Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b086e6ed70c67f644aca
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 16 Juillet 2024 ORDONNANCE Minute N° 2024/104 N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKYW Décision déférée du 05 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [X] [C] Actuellement hospitalisé à l'hopital [4] Non comparant, Représenté par Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant, En présence de : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Simon BUSCAIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 09 juillet 2024. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 26 juin 2024, [X] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, lequel, par arrêté du 1er juillet 2024 a maintenu cette hospitalisation et a décidé de la prise en charge de l'intéressé. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Il en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024 à 13h17, expliquant que ses proches n'ont pas été contactés dans les 24 heures suivant son admission et qu'il a été privé de la possibilité d'avoir des vêtements propres pendant 14 jours, sa famille ayant été laissée dans l'ignorance de sa situation. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 8 juillet 2024, [X] [C] présente un syndrome persistant de persécution très ancré, évoluant depuis plusieurs années de manière intermittente et auquel il adhère fortement et une discordance idéoaffective marquée et une désorganisation modérée de la pensée et du discours. Ces troubles rendent impossible le consentement de l'intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite de secteur. Par avis écrit du 9 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. [X] [C] a refusé de comparaître en appel. Son avocat développe les conclusions au dossier en indiquant que rien ne démontre que les personnes visées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique ont été informées, que le délai de 24 heures pour l'information aux proches n'a pas été respecté et que cela fait grief puisque ces proches sont restés dans l'angoisse de ne rien savoir de la situation de [X] [C] , ce qui fait grief, et s'en remet quant aux difficultés liées aux vêtements. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le conseil du centre hospitalier spécialisé [4] indique, par conclusions du 9 juillet 2024, que le patient a renoncé à son droit d'informer sa famille deux jours après son hospitalisation pour ensuite décider de faire prévenir sa soeur le 2 juillet 2024. Rappelant que, de surcroît, dans un souci de respect des conditions d'hygiène, l'établissement met des vêtements à dispositions des patients, le grief n'est pas constitué. La conclusion est que la mesure est justifiée. Son conseil ajoute que le moyen tiré de l'information des personnes visées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique, outre que l'arrêté indique que cela a été fait, est nouveau et donc irrecevable. MOTIVATION : Sur l'absence d'information dans les 24 heures des proches du patient, c'est à raison que le premier juge a relevé l'absence de grief puisque [X] [C] a lui-même, souhaité, certes un jour plus tard, que ses proches ne soient pas informés. Il n'a donc pas été porté atteinte à ses droits et le grief tiré de l'éventuelle angoisse de ses proches n'existe pas puisque le sentiment supposément ressenti par des tiers ne peut pas caractériser une atteinte aux droits du patient. Quant à l'absence de vêtements et sous-vêtements, le centre hospitalier y a justement répondu, tenant des considérations d'hygiène évidentes. Quant au moyen tiré de l'absence d'information des autres personnes visées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique, si les moyens nouveaux non visés dans la déclaration d'appel sont recevables à l'audience devant le juge d'appel puisque la procédure est orale, encore faut-il qu'ils aient été discutés devant le premier juge. Tel n'a pas été le cas. Le moyen est donc irrecevable. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER P. MAZIERES
Articles de loi cités
article L 3213-9 du code de la santé publiquearticle L 3213-9 du code de la santé publique ont étéarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b086e6ed70c67f644aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel