Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699449207d408f8d4bec68b
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 28 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6H NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE) 18 juillet 2024 DEMANDERESSE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ Centre des Finances Publiques [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Société PATRIMOINE P.P FAMILLY [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CREANCIER INSCRIT M. [H] [V] [Adresse 4] [Localité 6] ni comparant, ni représenté, ************ COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 13 juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, greffière. Copie exécutoire délivrée le 18/07/2024 à : Me Julien LAURENT, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY, *************** Suivant commandement délivré le 26 juillet 2023, et publié le 09 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le numéro d’archivage provisoire 9744 P 31 S 72, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait saisir sur la commune de [Localité 6] [Adresse 2] une parcelle de terrain nu de 1382 m² au sein d’un lotissement cadastré section AK n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 2], pour une contenance de 00ha 13a 82ca. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait assigner à comparaître la société PATRIMOINE P.P FAMILLY devant le juge de l’exécution par acte de commissaires de justice du 25 septembre 2023. À la même date, le commandement de payer a été dénoncé au créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé demande de : Débouter la SCI PATRIMOINE P.P FAMILLY de l’ensemble de ses demandes; Lui enjoindre de verser aux débats une offre d’achat signée valable dont le prix ne peut être en deçà de 250 000 €, à défaut rejeter ladite demande ; Déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Dans ses conclusions du 6 février 2024, la SCI PATRIMOINE PP FAMILLY demande de : A titre principal • CONSTATER que le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION ne dispose pas d’un titre exécutoire. • DEBOUTER le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions • ORDONNER au COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION de procéder à la mainlevée de l’hypothèque prise au profit du Trésor PUBLIC sur le terrain objet appartenant à La Société Civile Immobilière PATRIMOINE P.P FAMILY sis [Adresse 2] à [Localité 6] • CONDAMNER le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION à payer à La Société Civile Immobilière PATRIMOINE P.P FAMILY la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC A titre subsidiaire • AUTORISER La Société Civile Immobilière PATRIMOINE P.P FAMILY à procéder à la vente amiable de ses biens situés à [Adresse 2] cadastré AK [Cadastre 3] à un prix qui ne pourra être inférieur à 250.000€ • ORDONNER l’arrêt des intérêts de retard. • STATUER ce que de droit sur les dépens. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ; En l’espèce que le créancier poursuivant se prévaut : d’un avis de mise en recouvrement n° 1306 00 177 du 27 juin 2013, s’agissant d’une amende fiscale pour la période allant de janvier 2010 à décembre 2010 et pénalités d’assiette relative à l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. d’un avis de mise en recouvrement n° 180602501 du 15 juin 2018 portant sur les intérêts de retards complémentaires relatifs à l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT a également communiqué une version plus lisible des avis de mise en recouvrement, rappelant justement que l’irrégularité en la forme du titre exécutoire échappe à la compétence du juge de l’exécution. De la même manière, la contestation portant sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance visée par les poursuites a trait à l’exigibilité de la somme réclamée ne peut être contestée que devant la juridiction administrative. En conséquence, il convient de débouter la SCI PATRIMOINE PP FAMILLY de sa demande tendant à constater l’absence de titre exécutoire, et de celle tendant à ordonner la mainlevée de l’hypothèque qui échappe pour d’autres raisons à la compétence du juge de l’exécution. Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé s’élève à la somme de 234 027 euros, les intérêts de retard visant à compenser le préjudice découlant de l’encaissement tardif de la créance. Sur l’orientation Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ; La SCI PATRIMOINE P.P FAMILLY produit une offre d’achat en date du 2 novembre 2023 de la SCCV CALA représentée par Monsieur [G] [P] pour un prix de 280 000 € nets vendeur, et une attestation du 4 mai 2024 de Monsieur [P] faisant état de son intérêt toujours actuel par l’achat de la parcelle en question indiquant que le compromis serait signé sous un mois. Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant. Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 250 000 euros. Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2497,78 euros ; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé est de 234 027 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2497,78 euros, AUTORISE la SCI PATRIMOINE P.P FAMILLY à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 14 novembre 2024 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée », RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699449207d408f8d4bec68b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA