Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699449307d408f8d4bec699
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 30 262 786 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDV NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE) 18 juillet 2024 DEMANDERESSE SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER [Adresse 5] [Localité 10] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, substitué par Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [D] [O] [Adresse 4] [Localité 9] Ni comparant, ni représenté, CRÉANCIERS INSCRITS TRESOR PUBLIC [Adresse 6] [Localité 8] Ni comparant, ni représenté, TRESOR PUBLIC [Adresse 7] [Localité 9] Ni comparant, ni représenté, TRESOR PUBLIC [Adresse 1] [Localité 10] Ni comparant, ni représenté, *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 13 juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 18/07/2024 à : Me Henri BOITARD *************** Suivant commandement délivré le 31 janvier 2024, et publié le 09 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31 n° 8, la SOFIDER a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], comprenant un terrain à bâtir d’une surface mesurée de 1348 m² d’après un plan parcellaire de novembre 2023, cadastré Section AT n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 2] pour une contenance de 10 ares et 75 centiares, observation étend faite que selon le COS (0,4) applicable auxdits biens et sa surface mesurée le dit bien dispose d’une SHON de 539 m², ce bien formant le lot n° cinq du lotissement dénommé LES ALOES. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOFIDER a fait assigner à comparaître M. [D] [O] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024. Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC de [Localité 8], de [Localité 10], de [Localité 9] par acte de commissaire de justice des 5 et 8 avril 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 avril 2024. À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente. Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 20 août 2012 en l’étude de Maître [Y] [X], notaire à [Localité 11]. Par jugement du 8 février 2018, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de LA REUNION a homologué le protocole d'accord conclu entre les parties le 12 décembre 2017 et lui a conféré force exécutoire et a ordomé la radiation du commandement de payer valant saisie du 06 juin 2017 publié au Service de la publicité foncière de SAINT DENIS (LA REUNION) le 30 juin 2017 Volume 2017 S n° 76, jugement publié le 06 mars 2018 en marge de la formalité publiée le 30 juin 2017 Vol 2017 S n° 76, et de ses modificatifs éventuels - 2018 D n° 2890, commandement de payer valant saisie radié totalement le 06 mars 2018 en marge de la formalité publié le 30 juin 2017 Vol 2017 S n° 76 - 2018 D n° 2891. Le jugement a été signifié les 21 et 27 février 2018 à Monsieur [O] [D] et au TRESOR PUBLIC (créancier inscrit), Monsieur [D] [O] a été mis en demeure par courrier du 27 janvier 2020 adressé en recommandé avec accusé de réception. Une lettre du 11 mars 2020 a été adressée à Monsieur [D] [O] en recommandé avec accusé de réception (suite au non-respect du protocole - dénonciation et mise en demeure). Par jugement du 22 octobre 2020, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS a homologué le protocole d'accord conclu entre les parties le 15 juillet 2020 et lui a conféré force exécutoire, disant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes dues seront immédiatement exigibles et a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie du 30 juin 2020 publié au Service de la publicité foncière de SAINT DENIS (LA REUNION) le 15 juillet 2020 Volume 9744P31 2020 S N°51, jugement publié le 25 novembre 2020 en marge de la formalité publiée le 15 juillet 2020 Vol 2020 S n° 51, et de ses modificatifs éventuels - 2020 D n° 13150, commandement de payer valant saisie radié totalement le 25 novembre 2020 en marge de la formalité publié le 15jui11et 2020 Vol 2020 S n° 51-2020 D n° 13151. Ce jugement a été signifié les 6 et 9 novembre 2020 à Monsieur [O] [D] et au TRESOR PUBLIC. Une lettre du 10 juillet 2023 a été adressée à Monsieur [D] [O] en recommandé avec accusé de réception (suite au non-respect du protocole - dénonciation et mise en demeure). Une lettre du 27 septembre 2023 a été adressée à Monsieur [D] [O] en recommandé avec accusé de réception (suite au non-respect du protocole - mise en demeure). L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SOFIDER s’élève à la somme de 302 627,86 €. Sur l’orientation A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que la créance de la SOFIDER est de 302 627,86 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires), ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 09 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31 n° 8, DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 14 novembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant, RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699449307d408f8d4bec699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA