Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699578f07d408f8d4c12886
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 154 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4PD Minute : 24/00824 S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286 C/ Madame [W] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LEMAISTRE BONNEMAY Copie délivrée à : Mme [O] Le 05 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge judiciaire , assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic ATM et GAILLARD sis [Adresse 3], représenté par Maitre LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [W] [O], demeurant [Adresse 6] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [O] est propriétaire des lots n°06, 43 et 102 au sein de la Résidence [9] situé [Adresse 4]. Par jugement du 11 juillet 2018, Mme [W] [O] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], sis [Adresse 4] une somme de 865,66 euros au titre des charges arrêté au 01 février 2018. Par courrier du 25 mai 2023, Mme [W] [O] a été mise en demeure de payer la somme de 1 446,09 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété. Un constat de carence de conciliation a été dressé le 08 janvier 2024 par le conciliateur de justice de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny. Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 09 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, a assigné Mme [W] [O] à l'audience du 27 mai 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2024 et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [W] [O] au paiement, avec capitalisation des intérêts : o d'une somme de 1 545,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; o d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; o d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de sa première demande, le demandeur invoque l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que Mme [W] [O] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celle-ci ne paît pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet. Au soutien de sa deuxième demande, le demandeur invoque l'article l'article 1231-6 du code civil, rappelle que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce des frais de recouvrement sont engagées et l'avance des fonds doit être réalisée. Mme [W] [O], assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [W] [O], n'a pas comparu à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la demande en paiement d'une somme de 1 545,80 euros Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que Mme [W] [O] est propriétaire des lots n°06, 43 et 102 au sein de la Résidence [9] situé [Adresse 4]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande : o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2022 approuvant le budget prévisionnel du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023 et divers travaux ; o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 février 2023 approuvant les comptes de l'exercice courant du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022, le budget prévisionnel pour la période allant du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024, outre divers frais ; o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 07 février 2024 approuvant les comptes de l'exercice courant du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023 ; Il ressort du décompte fourni à la cause que Mme [W] [O] s'est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété depuis le début de l'année 2022. Celle-ci apparaît rester devoir, au 06 mai 2024, deuxième appel de charges de l'année 2024 inclus une somme de 1 545,80 euros. Cependant, des frais de recouvrement ont été imputés pour un montant global de 1 138,03 euros. Le demandeur ne justifie pas de la nécessité de l'exposition de l'ensemble de ces frais, qu'il convient de ramener au coût du courrier recommandé adressé le 25 mai 2023, soit 5,36 euros. Le décompte débute par ailleurs avec une antériorité de 3 euros non justifiée. En conséquence, Mme [W] [O] sera condamnée au paiement d'une somme de 410,13 euros, arrêtée au 06 mai 2024, deuxième appel de charges pour l'année 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024 sur la somme de 7,19 euros, sur le surplus à compter du 02 juillet 2024. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. o Sur la demande en paiement d'une somme de 1 000 euros En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 20,51 euros à ce titre. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. Le défendeur sera donc condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, la somme de 410,13 euros, arrêtée au 06 mai 2024, deuxième appel de charges pour l'année 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024 sur la somme de 7,19 euros, sur le surplus à compter du 02 juillet 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE Mme [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, la somme de 20,51 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699578f07d408f8d4c12886
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