Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6699578f07d408f8d4c1288f
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6P Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6P N° de MINUTE : 24/15336 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 DEFENDEUR CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Elodie BOSSUOT QUIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6P Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [J], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [6] anciennement dénommée [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2019. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 15 janvier 2019 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire sont les suivantes : “- Lieu de l’accident : laminage, - Circonstances détaillées de l’accident : l’opérateur déclare avoir raté l’avant-dernière marche du Kalmar et avoir trébuché, - Siège des lésions: membres supérieurs, - Nature des lésions : douleur, - (....) : hôpital”. Le certificat médical initial établi par le docteur [R] du service des urgences de l’Hôtel-dieu le 14 janvier 2019 mentionne “épaule droite : luxation scapulo-humérale” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2019. Par lettre du 22 janvier 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la S.A.S. [6] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié. Par lettre du 30 octobre 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à Monsieur [J] la date de guérison fixée au 30 septembre 2019. 259 jours d’arrêts de travail sont inscrits sur le compte employeur 2019 au titre de ce sinistre. Par lettre de son conseil du 26 mai 2023, la S.A.S [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception dudit recours par lettre du 26 juillet 2023, puis n’a pas répondu. Par requête reçue le 4 décembre 2023 au greffe, la S.A.S. [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de cet accident. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, la S.A.S. [6], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésions et de désigner le docteur [B] pour recevoir les documents médicaux. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au docteur [B], son médecin mandaté, l’ensemble des copies des certificats médicaux et les conclusions motivées du médecin-conseil, que seule une liste des arrêts de travail mentionnée dans le rapport du médecin conseil de la caisse a été mise à disposition au docteur [B] ne lui permettant pas d’évaluer de manière précise et circonstanciée l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion et que nonobstant cette situation préjudiciable, plusieurs éléments figurant dans le mémoire du docteur [B] permettent d’établir un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que la nature de la pathologie mentionnée dans les certificats médicaux justifiant les arrêts de travail diverge de l’un à l’autre. Elle estime que la variabilité lésionnelle dans les différents certificats médicaux justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et que la description de l’événement traumatique ne peut correspondre à une pathologie qui ne peut être due qu’à des travaux qui se prolongent dans la durée, contrairement à la chute telle que décrite par Monsieur [J] qui ne peut être la cause de sa tendinite de l’épaule droite. Par courrier électronique du 7 mai 2024, la CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions et pièces reçues par courrier le 15 mai 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de : - déclarer opposable à la S.A.S. [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] le 14 janvier 2019, - débouter la S.A.S. [6] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal de céans. Elle indique que lorsque le rapport n’a pas été transmis en phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à la caisse dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert de notifier au médecin mandaté l’intégralité des rapports. Elle soutient que le service médical a transmis le 14 décembre 2023 l’entier dossier médical de l’assuré au docteur [B]. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité en produisant les éléments médicaux et observe que l’employeur ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier électronique du 7 mai 2024, la CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et indique avoir adressé ses pièces et conclusions à la partie adverse. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, “V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.” Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l'intégralité du rapport médical comprenant notamment, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et par la caisse. Toutefois, le délai imparti par l’article R. 142-8-3 précité, d’une part, la complétude du rapport, ne sont assortis d’aucune sanction. De plus, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication des pièces. En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, la S.A.S. [6] verse aux débats le mémoire établi par le docteur [B] le 12 janvier 2024 lequel indique que “J’ai destinataire de deux courriers séparés, datés du 14.12.2023, des documents suivants : 1°) de la CMRA BOURGOGNE FRANCE COMTE, le rapport de la séance du 30.11.2023 de la commission de recours employeur. Ce document de deux pages, comporte : (...) Le paragraphe “motivation de la CMRA” ne fait qu’affirmer que compte-tenu d’une chute le 14.01.2019, des lésions initiales notées sur les certificats, de la prise en charge thérapeutique, la durée de la période d’incapacité du 14.01.2019 au 30.09.2019, ne peut pas être remise en cause. Aucune pièce médiale n’est citée, aucune analyse médicale, aucune analyse médicolégale ne sont fournies à l’appui de ces affirmations. Il n’y a donc aucune démonstration qui pourrait permettre d’emporter la conviction du lecteur. 2°) du service médical Bourgogne-France-Comté de l’assurance maladie, l’argumentaire médical du docteur [Y] [C] daté du 14.12.2023, soit la même date que l’envoi de ce courrier. Sur une page, il s’agit de l’énumération de l’ensemble des certificats médicaux en accident du travail sur lesquels sont notés des diagnostics de lésions à type luxation, de fracture, de tendinite de l’épaule droite, ainsi qu’une réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Aucun élément clinique n’est indiqué qui pourrait justifier une invalidité, mais aussi un état évolutif et ainsi l’absence d’une consolidation. En conclusions : aucun élément clinique, aucune pièce médicale ne m’ont étés transmis qui auraient permis d’analyser la pertinence de la longueur de l’arrêt de travail que la CPAM impute à l’accident du travail du 15.01.2019. Par ailleurs, il nous est difficile de comprendre la pertinence de l’avis de la CMRA lorsqu’il et noté dans l’argumentaire du docteur [Y] [C] que “Assuré jamais vu par le service médical””. En réponse, la CPAM justifie la transmission du rapport médical au docteur [B] par lettre du 14 décembre 2023 réceptionnée le 21 décembre 2023 par le docteur [B]. Elle verse également aux débats le certificat médical initial du 14 janvier 2019, mentionnant la lésion “épaule droite : luxation scapulo-humérale”, le certificat médical final du 30 septembre 2019 fixant la date de guérison au 30 septembre 2019 et ne comportant aucune constatation, la notification du 30 octobre 2019 fixant la date de guérison au 30 septembre 2019, ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières faisant état d’arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 14 janvier 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 de façon continue. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation. Il résulte de ces éléments que le médecin désigné par l’employeur a bien été destinataire du rapport du service médical lequel énumère l’ensemble des certificats médicaux en accident du travail sur lesquels sont notés des diagnostics de lésions à type luxation, de fracture, de tendinite de l’épaule droite, ainsi qu’une réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de sorte qu’il disposait d’éléments médicaux et qu’il n’est pas établi que la CPAM en détenait d’autres. Or, quand bien même le docteur [B] indique qu’aucun élément clinique, aucune pièce médicale ne lui ont étés transmis qui auraient permis d’analyser la pertinence de la longueur de l’arrêt de travail, il convient de constater qu’il ne produit aucun analyse médicale relative aux diagnostics figurant sur les certificats médicaux auxquels il a eu accès, au regard notamment des circonstances de l’accident, de sorte qu’il n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne parvient pas à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une expertise. En conséquence, la S.A.S. [6] sera déboutée de sa demande d’expertise. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la S.A.S. [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société par actions simplifiée [6] de sa demande d’expertise, Condamne la société par actions simplifiée [6] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 142-6 code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6699578f07d408f8d4c1288f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA