Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6699579107d408f8d4c128e0
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 85 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00945 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYTL Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00945 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYTL N° de MINUTE : 24/01537 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Madame [D] [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Léonce KOLIMEDJE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Léonce KOLIMEDJE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00945 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYTL Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé adressé le 18 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [D] [L] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) le 21 décembre 2022, signifiée le 3 mai 2023, portant sur la somme de 3.706,16 euros correspondant au solde restant dû au titre de la restitution d’indemnités journalières ayant fait l’objet d’un double paiement à tort du 23 décembre 2019 au 12 avril 2020. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de : - valider la contrainte de 3.706,16 euros notifiée par la CPAM, - condamner Madame [D] [L] [Z] au remboursement de cette somme, - débouter Madame [D] [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes. Elle indique à l’audience ne plus soulever l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, expose que Madame [D] [L] [Z] a perçu deux fois le règlement des indemnités journalières du 23 décembre 2019 au 12 avril 2020 avec le même employeur au vu de deux numéros siret différents et s’oppose à la demande de remise de dette, estimant la situation de précarité de l’opposante non établie. Représentée par son conseil, par observations formulées oralement à l’audience, Madame [D] [L] [Z] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte et à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette. Elle fait valoir qu’elle n’a pas perçu de double paiement, mais seulement un paiement au titre de l’assurance maladie, puis au titre de son congé maternité. Elle fait également valoir qu’elle perçoit 1.620,26 euros par mois, a deux enfants à charge et paie un loyer de 1.248,04 euros par mois. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte fait mention de la date du 17 avril 2023 pour tentative et du 3 mai 2023 pour régularisation, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette dernière date comme étant celle à laquelle la contrainte a été portée à la connaissance de l’assurée. En outre, la caisse ne soulève plus l’irrecevabilité de l’opposition formée par lettre adressée le 18 mai 2023. Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable. Sur la contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production des attestations de salaire des 16 janvier 2019 et 30 janvier 2020 du GE Ile-de-France comportant deux numéros SIRET différents, ainsi que des images décompte faisant état des versements à l’assurée des sommes de : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00945 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYTL Jugement du 09 JUILLET 2024 - 2 x 3.190,98 euros le 10 mars 2020 concernant les indemnités journalières du 23 décembre 2019 au 18 janvier 2020, - 2 x 572,74 euros le 24 mars 2020 concernant les indemnités journalières du 10 au 23 mars 2020, - 2 x 572,74 euros le 7 avril 2020 concernant les indemnités journalières du 24 mars 2020 au 6 avril 2020, - 2 x 245,46 euros le 21 avril 2020 concernant les indemnités journalières du 7 avril 2020 au 12 avril 2020, soit un total de 4.581,92 euros. Cette somme s’élève selon la CPAM à 4.005,12 euros après déduction des franchises et participations forfaitaires. Madame [L] [Z] conteste à la fois le double paiement et le montant de la créance réclamée mais ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation permettant d’établir qu’elle n’aurait pas perçu deux fois les sommes ci-dessus mentionnées. Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la CPAM et de valider la contrainte en son entier montant de la somme restant due de 3.706,16 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du 23 décembre 2019 au 12 avril 2020. Sur la demande de remise de dette Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, il ressort des débats que Madame [L] [Z] a perçu des indemnités journalières deux fois du 23 décembre 2019 au 12 avril 2020 en raison de l’inscription par son employeur de deux numéros SIRET différents et que ces sommes lui ont été versées entre le 10 mars 2020 et le 21 avril 2020. Il en résulte que l’assurée pouvait légitimement croire à une régularisation de l’ensemble des sommes qui lui étaient dues et que la créance de la Caisse ne provient pas d’une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de sa part. Par ailleurs, par courrier du 18 mai 2023, Madame [L] [Z] a adressé au directeur de la CPAM une demande de remise de dette. Or, il ressort de son avis d’imposition 2022 sur ses revenus 2021 produit par Madame [L] [Z] qu’elle est seule avec un enfant à charge, qu’elle a un revenu fiscal de référence de 6.182 euros et qu’elle n’est pas imposable. Il ressort des autres pièces produites qu’elle a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1.082,10 euros nets en avril 2023, qu’elle perçoit des prestations familiales d’un montant mensuel de 321,83 euros, avec deux enfants à charge, qu’elle a un loyer d’un montant de 1.241,92 euros par mois et une facture [5] d’un montant de 281,35 euros par mois en 2023. En avril 2024, elle justifie percevoir la somme de 1.050,26 euros de prestations sociales et de 570,30 euros d’allocation Pôle emploi. Il en résulte des ressources d’un montant de 1.650,56 euros et des dépenses d’au moins 1.523,27. Elle bénéficie en outre de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, au regard de la situation de précarité dont elle fait état, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1.850 euros, sa dette étant en conséquence ramenée à la somme de 1.856,16 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation en paiement de la CPAM et de condamner Madame [L] [Z] à payer la somme de 1.856,16 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du 23 décembre 2019 au 12 avril 2020. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagé. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Reçoit l’opposition de Madame [D] [L] [Z]; Valide la contrainte n° 2008546999 88 émise le 21 décembre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Madame [D] [L] [Z] pour une somme restant due de 3.706,16 euros correspondant aux indemnités journalières indûment réglées deux fois pour la période du 23 décembre 2019 au 12 avril 2020; Accorde à Madame [D] [L] [Z] la remise partielle de sa dette résultant de la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2022 pour un montant de 1.850 euros, et ramène sa dette à la somme de 1.856,16 euros; Condamne Madame [D] [L] [Z] à payer la somme de 1.856,16 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à ce titre ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagé ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile prescrit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6699579107d408f8d4c128e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA