Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579107d408f8d4c128f6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/01735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QK Minute : 24/00825 S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255 C/ Monsieur [E] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me METZ Copie délivrée à : M [O] Le 05 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : BNP PARIBAS, ayant son siège social [Adresse 4], représenté par Maitre METZ, avocat au barreau de VERSAILLES D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 29 mai 2018, BNP Paribas SA a consenti à M. [E] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°691195 prévoyant notamment une facilité de caisse d'un montant de 100,00 € au TAEG de 15,90 %. Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 septembre 2019, BNP Paribas SA a consenti à M. [E] [O] un prêt personnel d'un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 5,92 %, remboursable en 60 mensualités de 190,32 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 2 octobre 2019. Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt et des mensualités échues impayées au titre du prêt personnel, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [E] [O] de s'acquitter de ses obligations par courrier recommandé des 09 mai 2022 et 07 octobre 2022. Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun de ces contrats a été prononcée le 8 décembre 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [E] [O] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme de chacun des contrats est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de chacun des contrats ; o en tout état de cause, condamner M. [E] [O] au paiement : o d'une somme de 688,90 €, assortie des intérêts de droit à compter du 8 décembre 2022 au titre de la convention de compte de dépôt ; o d'une somme de 6 268,36 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 décembre 2022 au titre du contrat de prêt personnel ; o d'une somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 29 mai 2018, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 8 décembre 2022, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le maintien d'un solde débiteur pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. Sur le fondement des mêmes articles, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 25 septembre 2019, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 8 décembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle ajoute que le défaut de paiement des mensualités constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. M. [E] [O], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les questions de la forclusion de l'action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence d'information du débiteur sur les conséquences du dépassement significatif du découvert autorisé pendant plus d'un mois. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [E] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [E] [O], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant susceptible d'appel sur la demande en paiement d'une somme de 688,90 euros, il y a lieu de statuer par jugement rendu en dernier ressort, par défaut. Pour le surplus, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement d'une somme de 688,90 euros Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [E] [O] d'ouverture d'un compte de dépôt n°691195 avec facilité de caisse d'un montant de 100,00 €, au TAEG de 15,90%, ainsi que les éléments comptables afférents. A compter du 04 février 2022, le compte de dépôt du débiteur s'est trouvé en position débitrice au-delà de la facilité de caisse autorisée. Or, le 7 octobre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [E] [O] de régulariser ce découvert. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 8 décembre 2022 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d'un dépassement significatif d'un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée dès le 04 février 2022. Or, le 22 février 2022, la position débitrice du compte de dépôt s'élevait à la somme de 693,30 euros, soit plus de 6 fois la facilité de caisse autorisée, ce qui constitue un dépassement significatif. Le 22 mars 2022, la position débitrice s'élevait à la somme de 324,06 euros, ce qui constitue également un dépassement significatif. Celui-ci a donc duré plus d'un mois. Le prêteur ne justifie avoir fourni à l'emprunteur aucune information à ce titre. En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts. 3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [E] [O] d'ouverture d'un compte de dépôt n°691195 avec facilité de caisse d'un montant de 100,00 €, au TAEG de 15,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 22 décembre 2022 s'élève à 688,90 €.Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 431,50 €. Le solde restant dû s'élève au montant de 257,40 euros. En conséquence, M. [E] [O] sera donc condamné à verser cette somme à BNP Paribas SA, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022. Sur le rejet de la demande en paiement d'une somme de 6 268,36 euros Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort de cet article que le délai biennal de forclusion, qui n'est susceptible nid 'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements de sorte que le report d'échéances impayées à l'initiative du créancier prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1Ère 28 octobre 2015, n°14-23.267). En l'espèce, le débiteur a formellement cessé de s'acquitter des mensualités de remboursement de son crédit à compter du 04 avril 2022. Cependant, force est de constater que la lecture du décompte fourni à la cause fait émerger quatre reports d'échéance intervenus les 04 avril, 04 juin, 04 août 2020 et 04 septembre 2021. Le créancier ne démontrant pas d'accord en ce sens entre les parties, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une décision unilatérale de sa part. Ces mensualités ne sauraient être regardées comme payées de sorte qu'il convient de ne pas en tenir compte dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé. Aussi, le premier incident de paiement non régularisé est, de jure, intervenu le 04 décembre 2021. Or, l'assignation de BNP Paribas SA a été introduite le 20 février 2024 soit plus de deux ans après la date de la défaillance de M. [E] [O]. En conséquence, les prétentions soutenues par BNP Paribas SA sont irrecevables Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort sur la demande en paiement d'une somme de 688,90 euros, par jugement réputé contradictoire en premier ressort pour le surplus, en tout état de cause par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°691195 conclu le 29 mai 2018 entre BNP Paribas SA et M. [E] [O] au 08 décembre 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°691195 conclu le 29 mai 2018 entre BNP Paribas SA et M. [E] [O] ; CONDAMNE M. [E] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 247,40 euros au titre de la convention de compte de dépôt n°691195, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 ; DECLARE irrecevables les prétentions soutenues par BNP Paribas SA au titre du contrat de prêt personnel conclu le 25 septembre 2019 ; DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-92 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle L341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579107d408f8d4c128f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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