Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579207d408f8d4c12909
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 24/04051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIN4 Minute : 24/00849 Société COFIDIS Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : C/ Monsieur [F] [N] Madame [I] [Z] épouse [N] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me HASCOET Copie délivrée à : M et Mme [N] Le 09 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société COFIDIS, demeurant [Adresse 7], représentée par Maitre HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3] comparant Madame [I] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 3] comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 janvier 2021, Cofidis SA a consenti à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] un prêt personnel d'un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 5,05 %, remboursable en 72 mensualités de 287,93 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 15 février 2021. Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 juillet 2022, Cofidis SA a consenti à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 6 000,00 €, au TAEG allant de 9,86 à 21,10%. Les fonds ont été débloqués le 5 août 2022. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2023, Cofidis SA a mis en demeure M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] de s'acquitter de leurs obligations au titre de chacun des contrats. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat au titre de chacun des contrats a été prononcée le 20 novembre 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, Cofidis SA a assigné M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues. Cofidis SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal : ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 15 929,24 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023, à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 6 184,15 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023, à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; ? ordonner la capitalisation des intérêts ; o à titre subsidiaire : ? prononcer la résolution judiciaire de chacun des contrats ; ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 15 929,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 6 184,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; o en tout état de cause, condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement : ? d'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article 1103 et suivants code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 31 janvier 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 20 novembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle rappelle que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à terme échu constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat. Sur le fondement des mêmes articles, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 22 juillet 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 20 novembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle rappelle que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à terme échu constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat. M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N], comparants, reconnaissent les dettes dans leur principe et demandent l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, à compter du 25ème jour du mois. Ils actualisent leur situation personnelle et financière. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve de remise de la FIPEN au titre de chacun de ces contrats. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement d'une somme de 15 929,24 euros o Sur la demande en paiement 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Cofidis SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] un prêt personnel d'un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 5,05 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 13 avril 2023, les débiteurs ont cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 26 octobre 2023, Cofidis SA a mis en demeure M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Cofidis SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 20 novembre 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d'une part, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d'autre part, qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt sans qu'il soit revêtu de la signature de l'emprunteur. En l'espèce, Cofidis SA se contente de produire à la cause une copie de la fiche d'informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l'emprunteur de sorte qu'il n'est pas établi que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Cofidis SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] un prêt personnel d'un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 5,05 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] ont déjà versé une somme totale de 10 223,84 €. Ils restent donc devoir la somme de 9 776,16 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 9 776,16 € pour solde du crédit. Cette condamnation sera prononcée solidairement en application de l'article 1310 du code civil dès lors que celle-ci est prévue par une clause contractuelle. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. o Sur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,94 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande en paiement d'une somme de 6 184,15 euros o Sur la demande en paiement 1. Sur l'exigibilité de la créance Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt à compter de 08 mai 2023. Aussi, Cofidis SA était dès lors bien fondéd à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l'exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, il n'est pas justifié d'un tel envoi à l'égard des deux défendeurs mais seulement d'un envoi commun aux deux noms, dont l'accusé de réception ne fait état que d'une seule signature de sorte qu'un seul débiteur a été effectivement alerté de la situation. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Néanmoins, il apparaît que M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] n'ont pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit au jour du jugement. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d'une part, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d'autre part, qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt sans qu'il soit revêtu de la signature de l'emprunteur. En l'espèce, Cofidis SA se contente de produire à la cause une copie de la fiche d'informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l'emprunteur de sorte qu'il n'est pas établi que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Cofidis SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 6 000,00 €, au TAEG allant de 9,86 à 21,10%, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] ont déjà versé une somme totale de 1 488,00 €. Ils restent donc devoir la somme de 4 512,00 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 512,00 € pour solde du crédit. Cette condamnation sera prononcée solidairement en application de l'article 1310 du code civil dès lors que celle-ci est prévue au contrat. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du jugement. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. o Sur l'exclusion de la majoration du taux d'intérêt légal Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, en l'absence de déchéance du droit aux intérêts, en cas de déchéance du terme du contrat, la rémunération du prêteur est constituée non seulement par le paiement des intérêts échus impayés, mais également pas la conservation des intérêts échus payés et par les intérêts à courir sur la totalité des sommes dues. Dans l'hypothèse de la déchéance du droit aux intérêts, comme c'est le cas en l'espèce, si le prêteur perd le bénéfice des intérêts échus et à échoir, il n'en demeure pas moins rémunéré par la perception des intérêts produits par la somme restant due, le cas échéant majorés de cinq points deux mois après le prononcé du jugement. Or, il appartient au juge du fond, au sens de la jurisprudence européenne, de procéder à la comparaison de la rémunération du prêteur avec et sans déchéance du droit aux intérêts, non de façon globale, mais par période. En effet, la question de la rémunération passée du prêteur apparaît sans objet dès lors qu'il n'est pas contestable qu'en raison de la violation des règles impératives du code de la consommation, celui-ci ne pouvait percevoir aucun intérêt au titre des sommes prêtées à quelque titre que ce soit jusqu'à la déchéance du terme. En revanche, indépendamment de toute sanction, le prêteur a droit à rémunération à compter de la déchéance du terme du contrat. C'est le montant de ces rémunérations potentielles qui doivent faire l'objet d'une comparaison pour vérifier l'effectivité de la sanction de la violation du droit de la consommation. Or, la jurisprudence européenne doit être lue comme s'opposant à une règle nationale qui permet au prêteur d'obtenir une rémunération non significativement inférieure à celle qu'il aurait perçu à titre contractuel, lors même qu'il a été déchu du droit de s'en prévaloir. Les montants de cette rémunération, au point de départ identique, n'ayant pas été liquidés, seule une comparaison des taux de rémunération peut s'avérer effective. Compte tenu du taux contractuel de 9,44 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] proposent de régler 150 euros par mois pour apurer leur dette. Le défendeur expose débuter un nouvel emploi au mois de juin, ce qui lui permettra d'obtenir un salaire qui offrira une capacité de remboursement. Le demandeur s'en rapporte sur cette demande. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formulée selon les modalités prévues au dispositif. La précarité de la situation des défendeurs justifie que les paiements s'imputent en priorité sur le capital. Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 31 janvier 2021 entre Cofidis SA et M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au 20 novembre 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 31 janvier 2021 entre Cofidis SA et M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] ; CONDAMNE solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] à payer à Cofidis SA la somme de 9 776,16 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Cofidis SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; DEBOUTE Cofidis SA de sa demande en capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu le 22 juillet 2022 entre Cofidis SA et M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 22 juillet 2022 entre Cofidis SA et M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au jour du jugement ; CONDAMNE solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] à payer à Cofidis SA la somme de 4 512,00 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 02 juillet 2024, date du jugement ; EXONERE M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] de la majoration du taux d'intérêt légal ; DEBOUTE Cofidis SA de sa demande en capitalisation des intérêts ; ACCORDE à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] la faculté d'apurer leur dette, soit la somme de 14 288,15 euros au plus tard le 25 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 150 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ; DEBOUTE Cofidis SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1310 du code civil dès lors que cellearticle 1343-5 du code civil permet darticle L. 312-12 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil permet au jugearticle 696 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579207d408f8d4c12909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA