Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579207d408f8d4c12915
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 279 208 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/03170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZECY Minute : 24/00839 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] Représentant : Me Michel-alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0204 C/ Monsieur [V] [N] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SIBON Copie délivrée à : M [N] Le 09 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé [Adresse 8], représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE sis [Adresse 3], représenté par Maitre SIBON, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE M. [V] [N] est propriétaire des lots n°59 et 255 au sein de la [Adresse 8]. Un constat de carence de conciliation a été dressé le 05 février 2024 par le conciliateur de justice de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny. Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Foncière Lelièvre SAS, a assigné M. [V] [N] à l'audience du 27 mai 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Foncière Lelièvre SAS, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [V] [N] au paiement, avec capitalisation des intérêts : o d'une somme de 2 792,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 mars 2024, 1er trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; o d'une somme de 588 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; o d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; o d'une somme de 1 320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses deux premières demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967, les articles 1231-6, 1344-1 et 1344-2 du code civil. Il soutient que M. [V] [N] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paît pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Au soutien de sa deuxième demande, le demandeur invoque l'article l'article 1231-6 du code civil, rappelle que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce l'avance des fonds doit être réalisée. M. [V] [N], assigné à étude, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [V] [N], n'a pas comparu à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les phrases du dispositif de l'assignation introduite par le verbe " rappeler " ne sauraient constituer des prétentions. o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 792,08 euros Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [V] [N] est propriétaire des lots n°59 et 255 au sein de la [Adresse 8]. Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande : o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019 approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2020 ; o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2019 et le budget prévisionnel de l'exercice 2021 ; o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2023 approuvant les comptes des exercices 2020, 2021, et 2022, et le budget prévisionnel pour les années 2023 et 2024. Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [V] [N] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété depuis le début de l'année 2022. Celui-ci apparaît rester devoir, au 14 mars 2024, 1er appel de charges de l'année 2024 inclus une somme de 2 792,08 euros. En conséquence, M. [V] [N] sera condamné au paiement d'une somme de 2 792,08 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 14 mars 2024, 1er appel de charges de l'année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024. o Sur la demande en paiement d'une somme de 588 euros L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 588 euros à ce titre. Cependant, les frais de mise au contentieux et de transmission du dossier à l'avocat ne constitue pas des frais couverts par l'article précité. Si ceux-ci évaluent à 60 euros le coût d'une relance, il y a lieu de ramener celui-ci au coût d'un courrier recommandé. Aussi, il y a lieu de ramener la somme exigée à ce titre au coût d'un recommandé avec accusé de réception, soit la somme de 5,36 euros. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. o Sur la demande en paiement d'une somme de 300 euros En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 139,60 euros à ce titre. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. Le défendeur sera donc condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Foncière Lelièvre SAS, la somme de 2 792,08 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 14 mars 2024, 1er appel de charges de l'année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Foncière Lelièvre SAS, la somme de 5,36 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE M. [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Foncière Lelièvre SAS, la somme de 139,60 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Foncière Lelièvre SAS, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [N] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579207d408f8d4c12915
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