Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6699579307d408f8d4c12928
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 12 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMU Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMU N° de MINUTE : 24/01539 DEMANDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [E] [J] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMU Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 16 novembre 2023, la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a informé Monsieur [D] [T] que la commission des pénalités s’était réunie le 8 novembre 2023 et avait proposé de lui appliquer une pénalité administrative d’un montant de 125 euros, et lui a notifié l’application d’une pénalité de 125 euros. Par lettre recommandée reçue le 30 novembre 2023 au greffe, Monsieur [D] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la pénalité. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant en personne, par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [D] [T] demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative de 125 euros qui lui a été appliquée. Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de déclarer la pénalité bien fondée, de débouter Monsieur [T] de ses demandes et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 125 euros au titre de la pénalité administrative. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en contestation de la pénalité Sur la régularité de la procédure Selon l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 10 juillet 2019 : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. [...]” Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, “lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. [...]” Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, Monsieur [T] soutient que la Caisse n’a pas sollicité ses observations. Il ressort des pièces versées par les parties que seul est produit le courrier de la Caisse du 16 novembre 2023 par lequel elle informe Monsieur [D] [T] de la réunion de la commission des pénalités le 8 novembre 2023, proposant de lui appliquer une pénalité administrative d’un montant de 125 euros, et lui notifiant l’application d’une pénalité de 125 euros. Bien que ce courrier fasse état d’une lettre du 7 août 2023 qui lui aurait précisé les faits reprochés, il convient de constater que cette lettre du 7 août 2023 n’est pas versée aux débats et que le courrier du 16 novembre 2023 ne fait pas état de précédentes observations du requérant ou du fait qu’il n’aurait pas produit d’explications malgré a demande de la Caisse. Il résulte de ces éléments que la Caisse n’est pas en mesure de justifier du fait que le directeur de la caisse ait notifié à Monsieur [T] son intention d’engager la procédure de pénalité administrative, en lui précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites, et donc d’avoir respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées dans le cadre de la procédure de prononcé d’une pénalité, qui sont imposées à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En conséquence la pénalité ayant été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière, il y a lieu de l’annuler, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur la demande reconventionnelle en paiement La pénalité ayant été annulée, la demande reconventionnelle de la Caisse ne pourra qu’être rejetée. Sur les mesures accessoires La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Annule la pénalité financière d’un montant de 125 euros notifiée à Monsieur [D] [T] par lettre du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2023 ; Rejette les demandes de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L114-17 du code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle 696 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6699579307d408f8d4c12928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA