Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579407d408f8d4c12952
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 748 539 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04299 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJMO Minute : 24/00851 S.A. LE CREDIT LYONNAIS Représentant : Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [Y] [U] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : M [U] Le 05 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société LCL LE CREDIT LYONNAIS, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 6] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 9 juillet 2019, Crédit Lyonnais SA a consenti à M. [Y] [U] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05]. Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, Crédit Lyonnais SA a assigné M. [Y] [U] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Crédit Lyonnais SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la clôture de la convention de compte est intervenue ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte ; o en tout état de cause, condamner M. [Y] [U] au paiement : o d'une somme de 47 485,39 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation ; o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 9 juillet 2019, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 15 janvier 2024, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que la mise en demeure n'a pas être envoyée par courrier recommandé et qu'en tout état de cause, le maintien d'un compte courant en position débitrice constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence d'information du débiteur sur les conséquences d'un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [Y] [U], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le compte de dépôt du débiteur s'est trouvé en position débitrice le 26 juillet 2022, une fois le décompte expurgé des chèques impayés. Aussi, Crédit Lyonnais SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la clôture du compte et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, les conditions générales du contrat n'excluent pas ouvertement la nécessité d'une mise en demeure préalable. Or, il n'est pas justifié d'un tel envoi. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Néanmoins, il apparaît que M. [Y] [U] ne s'est pas acquitté du montant du découvert utilisé alors que l'obligation de remboursement des sommes dues constitue l'obligation principale du débiteur dans le cadre de l'exécution du contrat. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement du découvert constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de compte de dépôt. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX05] au jour du jugement. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d'un dépassement significatif d'un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice le 26 juillet 2022, une fois le décompte expurgé des chèques impayés. Il n'est pas rapporté la preuve de l'octroi d'une facilité de caisse autorisée. Le 31 août 2022, cette position débitrice s'élevait à la somme de 31 628,97 euros, ce qui constitue un dépassement significatif. Le 30 septembre 2022, la position débitrice du compte de dépôt s'élevait à la somme de 44 468,94 euros, soit une augmentation. Le prêteur n'a fourni à l'emprunteur aucune information à ce titre. En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts. 3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, Crédit Lyonnais SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [Y] [U] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05]. Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 29 décembre 2023 s'élève à 47 485,39 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 3 605,83 €. Le solde restant dû s'élève au montant de 43 879,56 euros. M. [Y] [U] sera donc condamné à verser cette somme à Crédit Lyonnais SA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 9 juillet 2019 entre Crédit Lyonnais SA et M. [Y] [U] ; PRONONCE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 9 juillet 2019 entre Crédit Lyonnais SA et M. [Y] [U] au jour du jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 9 juillet 2019 entre Crédit Lyonnais SA et M. [Y] [U] ; CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Crédit Lyonnais SA la somme de 43 879,56 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 02 juillet 2024, date du jugement ; CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Crédit Lyonnais SA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [U] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-92 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle L341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
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6699579407d408f8d4c12952
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