Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579507d408f8d4c12967
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JZ Minute : 24/00828 S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255 C/ Monsieur [X] [B] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me METZ Copie délivrée à : M [B] Le 05 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : BNP PARIBAS, ayant son siège social [Adresse 4], représenté par Maitre METZ, avocat au barreau de VERSAILLES D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 5] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 22 mai 2019, BNP Paribas SA a consenti à M. [X] [B] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] prévoyant notamment une facilité de caisse d'un montant de 100,00 € au TAEG de 15,90 %. Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 juillet 2019, BNP Paribas SA a consenti à M. [X] [B] un prêt personnel d'un montant de 25 000,00 €, au TAEG de 5,92 %, remboursable en 84 mensualités de 360,20 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 2 août 2019. Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt et des défauts de paiement des mensualités de remboursement, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [X] [B] de s'acquitter de ses obligations par courriers des 20 septembre 2022 et 26 octobre 2022. Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun des contrats a été prononcée le 3 janvier 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [X] [B] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme de chacun de ces contrats est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de chacun de ces contrats ; o en tout état de cause, condamner M. [X] [B] au paiement : ? d'une somme de 7 546,27 €, assortie des intérêts de droit à compter du 3 janvier 2023 au titre du contrat de compte de dépôt ; ? d'une somme de 17 391,44 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023 au titre du contrat de prêt personnel ; ? d'une somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 22 mai 2019, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 3 janvier 2023, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le maintien d'un solde débiteur pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. Sur le fondement des mêmes articles, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 25 juillet 2019, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 3 janvier 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle ajoute que le défaut de paiement des mensualités constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. M. [X] [B], assigné à étude, n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison, d'une part, de l'absence de bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit, d'autre part, de l'absence d'information du débiteur sur les conséquences du dépassement significatif du découvert autorisé pendant plus d'un mois. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [X] [B], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement d'une somme de 7 526,27 euros Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [X] [B] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec facilité de caisse d'un montant de 100,00 €, au TAEG de 15,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents. A compter de 7 septembre 2022, le compte de dépôt du débiteur s'est trouvé en position débitrice au-delà de la facilité de caisse autorisée. Or, le 26 octobre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [X] [B] de régulariser ce découvert. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 janvier 2023 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d'un dépassement significatif d'un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 07 septembre 2022. Le 07 octobre 2022, la position débitrice du compte de dépôt s'élevait à la somme de 1 943,17 euros, soit plus de 19 fois la facilité de caisse autorisée, ce qui constitue un dépassement significatif. Le 07 novembre 2022, la position débitrice s'élevait à la somme de 3 482,98 euros : elle était donc en augmentation. Le prêteur ne justifie avoir fourni à l'emprunteur aucune information à ce titre, en particulier s'agissant des frais imputables autre que le taux débiteur. En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts. 3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [X] [B] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec facilité de caisse d'un montant de 100,00 €, au TAEG de 15,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 7 janvier 2023 s'élève à 7 546,27 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 210,96 €. Le solde restant dû s'élève au montant de 7 335,31 euros. M. [X] [B] sera donc condamné à verser cette somme à BNP Paribas SA, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023. Sur la demande en paiement d'une somme de 17 391,44 euros 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [X] [B] un prêt personnel d'un montant de 25 000,00 €, au TAEG de 5,92 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 15 juillet 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 20 septembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [X] [B] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 janvier 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-21 du même code est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve que le contrat de crédit remis à l'emprunteur comportait un formulaire détachable de rétractation. En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [X] [B] un prêt personnel d'un montant de 25 000,00 €, au TAEG de 5,92 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [X] [B] a déjà versé une somme totale de 13 584,97 €. Il reste donc devoir la somme de 11 415,03 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 415,03 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. o Sur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,92 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] conclu le 22 mai 2019 entre BNP Paribas SA et M. [X] [B] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] conclu le 22 mai 2019 entre BNP Paribas SA et M. [X] [B] ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à BNP Paribas SA, au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] conclu le 22 mai 2019,la somme de 7 335,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023 ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 25 juillet 2019 entre BNP Paribas SA et M. [X] [B] au 3 janvier 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 25 juillet 2019 entre BNP Paribas SA et M. [X] [B] ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à BNP Paribas SA la somme de 11 415,03 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à BNP Paribas SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [B] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-92 du code de la consommation dispose quarticle L. 341-4 du code de la consommation dispose quarticle L. 341-9 du code de la consommation prévoit quarticle L. 311-1 du code de la consommation etarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-84 du code de la consommation quarticle 1226 du code civil dispose que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579507d408f8d4c12967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA