Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579507d408f8d4c12986
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 081 664 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/03915 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZM Minute : 24/00846 S.A.R.L. YOUNITED Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : C/ Monsieur [I] [K] Madame [D] [U] [K] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : HKH AVOCATS Copie délivrée à : M et Mme [K] Le 07 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR: SA YOUNITED, ayant sonsiège social [Adresse 3], représentée par HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4] comparant Madame [D] [U] [K], demeurant [Adresse 4] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°CFR202104253FXA4R9 acceptée le 29 avril 2021, Younited SARL a consenti à M. [I] [K] et Mme [D] [K] un prêt personnel d'un montant de 30 816,64 €, au TAEG de 5,18 %, remboursable en 48 mensualités de 691,77 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 7 mai 2021. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2022, Younited SARL a mis en demeure M. [I] [K] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat aurait été prononcée le 9 août 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, Younited SARL a assigné M. [I] [K] et Mme [D] [K] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues. Younited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal : ? condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [D] [K] au paiement d'une somme de 24 880,06 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2023, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; ? ordonner la capitalisation des intérêts ; o à titre subsidiaire : ? prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; ? condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [D] [K] au paiement d'une somme de 24 880,06 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; o en tout état de cause, condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [D] [K] au paiement : ? d'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 29 avril 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 9 août 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave de leurs obligations par les débiteurs qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. M. [I] [K], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, le 25ème jour. Il actualise sa situation personnelle et financière. Mme [D] [K], assignée à personne, n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [D] [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [D] [K], assignés à personne n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont connu des difficultés dans l'exécution de leurs obligations à compter du mois de mars 2022. Aussi, Younited SARL était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l'exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, s'il est justifié d'un tel envoi à l'égard du débiteur, il n'en va pas de même de la débitrice qui n'a donc pas été mis en situation d'exécuter ses obligations. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Néanmoins, il apparaît que M. [I] [K] et Mme [D] [K] n'ont pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°CFR202104253FXA4R9 au jour du jugement. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. La vérification de la solvabilité de l'emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s'assurer que l'emprunteur dispose d'une capacité réelle de remboursement. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue rempli par les emprunteurs, l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020 et un bulletin de salaire pour chacun au titre du mois de mars 2021. Or, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité des emprunteurs des justificatifs de leurs charges. Cette vérification était d'autant plus essentielle qu'il ressortait de la fiche de dialogue que les débiteurs avaient indiqué n'être redevables d'aucune charge. Cette affirmation, particulièrement étonnante, aurait dû faire l'objet d'une vérification supplémentaire. Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l'emprunteur de nature à s'assurer que celui-ci était solvable. L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Younited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°CFR202104253FXA4R9 aux termes duquel il a consenti à M. [I] [K] et Mme [D] [K] un prêt personnel d'un montant de 30 816,64 €, au TAEG de 5,18 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [I] [K] et Mme [D] [K] ont déjà versé une somme totale de 11 405,97 €. Ils restent donc devoir la somme de 19 410,67 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 19 410,67 € pour solde du crédit. Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire faute de justifier d'une cause légale ou contractuelle de solidarité. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. o Sur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,71 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. o Sur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce M. [I] [K] propose de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette. Or, M. [I] [K] indique que le couple perçoit des ressources à hauteur de 1 650 euros par mois, ce qui leur permet d'assumer le paiement de leurs charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif. o Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT n'y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°CFR202104253FXA4R9 conclu le 29 avril 2021 entre Younited SARL et M. [I] [K] et Mme [D] [K] au 9 août 2023 ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°CFR202104253FXA4R9 conclu le 29 avril 2021 entre Younited SARL et M. [I] [K] et Mme [D] [K] au jour du jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°CFR202104253FXA4R9 conclu le 29 avril 2021 entre Younited SARL et M. [I] [K] et Mme [D] [K] ; CONDAMNE conjointement M. [I] [K] et Mme [D] [K] à payer à Younited SARL la somme de 19 410,67 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Younited SARL de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; DEBOUTE Younited SARL de sa demande en capitalisation des intérêts ; ACCORDE à M. [I] [K] et Mme [D] [K] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 25 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 200 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due, DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE Younited SARL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [I] [K] et Mme [D] [K] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil permet darticle L. 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579507d408f8d4c12986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA