Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579607d408f8d4c129ae
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 249 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/03808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTI7 Minute : 24/00821 S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [J] [P] Madame [E] [M] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Me BERKALLAH Copie délivrée à : M [P] Le 05 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE ,Département VIAXEL ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 4] non comparan Madame [E] [M], demeurant [Adresse 5], représentée par Maitre BERKALLAH, avocat au barreau de Seine Saint Denis D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°65300448263 acceptée le 23 février 2022, CA Consumer Finance SA a consenti à M. [J] [P] et Mme [E] [M] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe A 180 d 116ch AMG Line [Immatriculation 6], d'une valeur de 32 490 euros toutes taxes comprises, pour une durée de 48 mois, avec paiement de mensualités correspondant 1,635 % du prix TTC du bien loué, assurance comprises, et option d'achat à l'issue pour un prix correspondant à 38,012 % du prix TTC du bien loué. Le bien a été livré le 1 mars 2022. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2022, CA Consumer Finance SA a mis en demeure M. [J] [P] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 9 septembre 2022. Après avoir été restitué, le véhicule a été vendu le 25 novembre 2022 pour un prix de 25 500 euros touts taxes comprises. Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 et 26 octobre 2023, CA Consumer Finance SA a assigné Mme [E] [F] et M. [J] [P] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. CA Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation. M. [J] [P], assigné à étude, et Mme [E] [M], assignée à personne, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024, Mme [E] [M] ayant expliqué avoir été assigné dans la même affaire devant une autre juridiction. CA Consumer Finance SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [E] [M] de ses demandes et de : o constater que la déchéance du terme est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause, condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [E] [M] au paiement : o d'une somme de 7 253,64 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2022 ; o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que les défendeurs ont conclu un contrat de location avec option d'achat a été conclu, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que les débiteurs ont été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 9 septembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle ajoute que le véhicule a été restitué puis vendu. Elle ajoute que le prêteur n'a pas à opérer de vérifications systématiques de signature. Mme [E] [M], comparante, assistée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : o débouter CA Consumer Finance SA de ses demandes ; o ordonner à la société CA Consumer Finance SA de solliciter la mainlevée de l'inscription au FICP du chef de ce prêt ; o condamner CA Consumer Finance SA au paiement : o d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; o d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Pour un exposé des moyens de Mme [E] [M], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. M. [J] [P], convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention pli avisé non réclamé, n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de FIPEN remise aux emprunteurs. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [J] [P], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la vérification d'écriture L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté. L'article 288 du code de procédure civil prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures. En l'espèce, Mme [E] [M] soutient qu'elle n'a jamais signé le contrat de location avec option d'achat en date du 23 février 2022. Il ressort de l'original de l'offre de contrat fourni à la cause que celle-ci aurait été signée le 23 février 2022, par M. [J] [P] en qualité de locataire, d'une part, et part Mme [E] [M] en qualité de co-locataire, d'autre part. Or, tout d'abord la date inscrite de façon manuscrite par le locataire et le co-locataire en page 5 du contrat sont issues d'une même écriture, ce qui questionne la réalité de l'intervention de deux personnes. Ensuite, la signature prétendument apposée par Mme [E] [M] sur cette même page représente le nom de famille " [M] " rayé par un trait en forme d'éclair, partant du haut droit, descendant vers le bas gauche avant de remonter vers le centre. Force est de constater que la deuxième signature apposée par le prétendu co-locataire sur la fiche de dialogue, si elle appartient manifestement à la même écriture, ressemble sans être identique à la première signature, ce qui interroge sa maîtrise par l'auteur. Surtout, l'une et l'autre de ces signatures ne correspondent, ni à celle inscrite sur le passeport de Mme [E] [M] délivré le 04 octobre 2018, ni à celle figurant sur le permis de conduire de cette dernière délivrée le 05 août 2019, ni à celle inscrite en fin du dépôt de plainte par elle pour usurpation d'identité le 23 mai 2023, ni à celle reproduite au cours de l'audience par la défenderesse à la demande du magistrat, sur une feuille blanche annexée à la note d'audience. Dans chacune de ces hypothèses, antérieures et postérieures à la souscription du contrat litigieux, la signature est constituée par le mot " [X] ", soit la fin du nom de famille de la défenderesse terminée par le B, la fin du y se terminant par une rayure dudit mot de la droite vers la gauche, à plusieurs reprises, sans que ces rayures ne partent vers le haut ni vers le bas. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] [M] n'est manifestement pas l'autrice de la signature figurant au bas de l'offre de prêt signée le 23 février 2022. Elle n'est donc tenue par aucune des stipulations contractuelles qui y figurent. CA Consumer Finance SA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre. o Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 3 000 euros L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il est acquis que Mme [E] [M] n'est pas l'autrice de la signature inscrite sous son nom au terme de l'offre de prêt accepté par M. [J] [P] le 23 février 2022. Si le contrat a été signé en présence des parties, CA Consumer Finance SA a nécessairement commis une faute en ne s'interrogeant sur l'absence physique de l'un des deux signataires. Si le contrat a été signé à distance et transmis a posteriori, il suffisait d'un bref examen de chacune des signatures et des mentions préalables pour élever un doute sur l'intervention de deux personnes distinctes à la rédaction de l'instrumentum de l'acte. A cet égard, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité des pièces pour vérifier que cette signature correspondait bien à celle de Mme [E] [M] : en particulier, seul la page du passeport comprenant la photographie a été obtenue, et non celle relative à la signature. Ce faisant, le prêteur a nécessairement commis une négligence blâmable qui engage sa responsabilité. Or, ce défaut de vérification, comme la défaillance de l'emprunteur postérieure, ont eu pour conséquence l'inscription de la défenderesse au FICP, la réception de mises en demeure, de plusieurs assignations en justice et l'obligation de se défendre, qui ont nécessairement entraîné chez elle un inconfort qui excède - et s'ajoute - aux tourbillons habituels de la vie. En conséquence, CA Consumer Finance SA sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros. o Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'inscription au FICP L'article L. 752-1 du code de la consommation, in fine, dispose que les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. L'article L. 130-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Mme [E] [M] indique avoir fait l'objet d'une inscription au FICP du fait de la défaillance de M. [J] [P] au titre du contrat de crédit précité. Celle-ci n'étant pas partie à ce contrat, la dite inscription n'a pas lieu d'être. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à CA Consumer Finance SA de procéder à la mainlevée de ladite inscription auprès du FICP au titre du contrat de crédit litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. o Sur la demande en paiement de la somme de 7 253,64 euros L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du même code. 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [J] [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 05 juillet 2022. CA Consumer Finance SA justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [J] [P] le 16 août 2022. Celle-ci est demeurée infructueuse. CA Consumer Finance SA a donc valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 09 septembre 2022 et les sommes dues sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. En l'espèce, CA Consumer Finance SA se produit pas la copie de la fiche d'informations précontractuelles remise à l'emprunteur de sorte qu'il n'est pas établi que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante. Si la société demanderesse indique ne pas être tenue de délivrer une telle FIPEN s'agissant d'une location avec option d'achat, elle ne fournit aucun moyen de droit susceptible de fonder une exception aux règles impératives du droit de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. S'agissant d'une location avec option d'achat, l'emprunteur est tenu au seul remboursement de la valeur d'achat du bien financé, de laquelle doivent être déduites, d'une part, les sommes déjà versées par le prêteur, d'autre part, le prix de revente du bien objet du contrat. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, CA Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°65300448263 aux termes duquel il a consenti à M. [J] [P] une location avec option d'achat, ainsi que les éléments comptables afférents. Le prix d'achat du véhicule, toutes taxes comprises, est fixé contractuellement à la somme de 32 490 euros. Le débiteur a versé une somme globale de 2 358,22 euros aux termes du décompte fourni à la cause par le prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat. Par ailleurs, le véhicule a été vendu le 25 novembre 2022 pour une somme de 25 500 euros, toutes taxes comprises. Le débiteur reste donc devoir la somme de 4 631,48 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 631,48 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. o Sur les mesures de fin de jugement M. [J] [P], qui succombe, supportera, les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de CA Consumer Finance SA, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas en totalité dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [P] y sera seul condamné. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [M] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens alors qu'elle ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée et CA Consumer Finance SA y sera seule condamnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE que Mme [E] [M] n'est pas l'autrice de la signature figurant, en son nom, sur le contrat de location avec option d'achat n°65300448263 conclu le 23 février 2022 entre CA Consumer Finance SA et M. [J] [P] ; REJETTE l'ensemble des demandes formées par CA Consumer Finance SA à l'encontre de Mme [E] [M] ; CONDAMNE CA Consumer Finance SA à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ENJOINT CA Consumer Finance SA à procéder à la mainlevée de l'inscription de Mme [E] [M] au fichier national des incidents de paiement au titre du contrat de location avec option d'achat n°65300448263 conclu le 23 février 2022 entre CA Consumer Finance SA et M. [J] [P] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°65300448263 conclu le 23 février 2022 entre CA Consumer Finance SA et M. [J] [P] au 9 septembre 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d'achat n°65300448263 conclu le 23 février 2022 entre CA Consumer Finance SA et M. [J] [P] ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer à CA Consumer Finance SA la somme de 4 631,48 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 09 septembre 2022 ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer à CA Consumer Finance SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE CA Consumer Finance SA à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle 455 du code de procédure civile.article L. 752-1 du code de la consommationarticle 287 du code de procédure civile dispose qarticle 473 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1241 du code civil dispose que chacun est
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579607d408f8d4c129ae
Données disponibles
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- Résumé officiel
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