Tribunal Judiciaire2ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699587f07d408f8d4c13be7
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ6S Minute n° 24/0 AFFAIRE : [T], [H], [S] [E] C/ Association [17], [25], [L] [P], [V] [Y] [C] MINISTERE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Nadia EDJIMBI Me Laura MARIE Me Josiane MOREL-FAURY Ministère Public Exp délivrées le à Point Rencontre Service recouvrement TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 23 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [T], [H], [S] [E] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire) DEMEURANT : Chez Monsieur [M] [J] [K] [Adresse 23] [Localité 14] représenté par Maître Guy DIBANGUE de l’association d’avocats RODIER MBDT Associés, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant et par Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006537 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) DÉFENDEURS : Association [17], ès qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [F] [P] [Y] [C], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 21] (Mayotte) DEMEURANT : [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008386 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) Madame [O], [L] [P] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 24] (Charente-Maritime) DEMEURANT : Chez Monsieur [Y] [C] [V] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Maître Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et : Monsieur [V] [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 20] (Mayotte) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 9] représenté par Maître Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions de Monsieur [T], [H], [S] [E] ainsi que sa pièce n°10, Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 7 février 2020 à la mairie de [Localité 21] (Mayotte) par Monsieur [V] [Y] [C], né le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 20] (Mayotte) sur l’enfant [F] [P] [Y] [C] (1ère partie : [P] ; 2nde partie : [Y] [C]), née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 21] (Mayotte), Dit que Monsieur [T], [H], [S] [E], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire), est le père de l’enfant [F] [P] [Y] [C] (1ère partie : [P] ; 2nde partie : [Y] [C]), née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 21] (Mayotte), ( née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 21] (MAYOTTE), Dit que l’enfant se nommera désormais [F] [P], Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge des registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°515/2020 dressé le 7 février 2020 de l’enfant [F] [P] [Y] [C] (1ère partie : [P] ; 2nde partie : [Y] [C]), née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 21] (Mayotte), Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [F], Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfanten milieu médiatisé, soit au : - ESPACE RENCONTRE - [Adresse 22], [Adresse 13]) [Localité 11] sans possibilité de sortir sauf aux abords du centre * le premier samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures, Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02]), Dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées, Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque, Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Condamne in solidum Madame [O] [L] [P] et Monsieur [V] [Y] [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise, Condamne Madame [O] [L] [P] et Monsieur [V] [Y] [C] solidairement à verser à Maître Guy DIBANGUE, avocat au Barreau de Poitiers, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Rejette les autres demandes. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699587f07d408f8d4c13be7
Données disponibles
- Texte intégral
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