Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6699588107d408f8d4c13c39
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62A Minute n° 24/601 N° RG 23/02084 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHNX 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 01/07/2024 à Me Myriam BAKLEH-DUPOUY la SELARL GUIGNARD & COULEAU la SELARL MESCAM & BRAUN COPIE délivrée le 01/07/2024 au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Madame [L] [N] [X] [M] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [H] [G] [B] Cabinet MESCAM BRAUN [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [E] [G] [B] Cabinet MESCAM BRAUN [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [Y] [W] Cabinet MESCAM BRAUN [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [D] [Z] [K] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX Société SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse INSS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 3] (GRANADA) défaillante I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 6 octobre 2023, Madame [L] [X] [M], Monsieur [H] [G] [B], Monsieur [E] [G] [B] et Monsieur [Y] [W] ont assigné Madame [D] [Z] [K], la S.A. SURAVENIR et la Caisse INSS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer, ils demandent, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner Madame [D] [Z] [K] et la S.A. SURAVENIR à verser une provision de 10.000 €uros à Madame [L] [X] [M], Monsieur [E] [G] [B] et Monsieur [Y] [W], et de 30.000 €uros à Monsieur [H] [G] [B], à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, pour le compte de qui il appartiendra, et 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Ils exposent que Madame [D] [Z] [K], assurée auprès de la S.A. SURAVENIR, a consenti à Madame [L] [X] [M] et Monsieur [Y] [W] un bail portant sur un appartement situé dans un immeuble à [Adresse 13], et que le 21 juin 2021, alors qu'ils recevaient dans cet appartement Monsieur [H] [G] [B] et Monsieur [E] [G] [B], l'immeuble s'est effondré, causant d'importantes blessures à Monsieur [H] [G] [B] et un choc psychologique à Madame [L] [X] [M], Monsieur [E] [G] [B] et Monsieur [Y] [W] qui a nécessité des soins et arrêts de travail. Par conclusions du 06 février 2024, auxquelles il convient de se référer, Madame [D] [Z] [K] déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle conclut en revanche au rejet des autres demandes et sollicite subsidiairement la garantie de la S.A. SURAVENIR pour toutes condamnations. Par conclusions du 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. SURAVENIR sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert désigné pour déterminer les causes du sinistre. A titre subsidiaire, elle s'oppose aux demandes, faisant valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame [Z] [K], en l'absence d'avertissement des locataires sur l'apparition de fissures, et au regard des causes du sinistre, imputable à l'existence d'une faiblesse intrinsèque d'un mur mitoyen selon les premières conclusions de l'expert judiciaire. La Caisse INSS, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, les demandeurs, victimes le 21 juin 2021 de l'effondrement de l'immeuble situé à [Adresse 13], justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses. La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Ls demandeurs devront faire l'avance des frais d'expertise. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. Il est constant que Madame [D] [Z] [K], assurée auprès de la S.A. SURAVENIR d'une part, et Madame [L] [X] [M] et Monsieur [Y] [W] d'autre part, sont liés par un contrat de bail d’habitation en date du 1er octobre 2019 pour un appartement situé dans un immeuble, [Adresse 4]. À la suite de l’effondrement de cet immeuble, une expertise a été ordonnée en référé le 13 décembre 2021 par ce tribunal pour en rechercher les causes, expertise dont les conclusions ne sont pas encore connues. Cependant, aux termes des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et suivants du Code civil, le bailleur est tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance, paisible des lieux loués et de garantie des vices ou défauts. Il en résulte que la bailleresse et son assureur doivent garantir les locataires victimes des conséquences dommageables du défaut de structure ayant entraîné l’effondrement de l’immeuble, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’issue des opérations d’expertise, la condamnation intervenant pour le compte de qui il appartiendra si les conclusions de l’expert permettent de retenir la responsabilité de tiers. Pour les mêmes motifs, la demande provisionnelle de Monsieur [H] [G] [B] et Monsieur [E] [G] [B] apparaît fondée en son principe, dans la mesure où le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tout manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [H] [G] [B] , désincarcéré par les pompiers, puis hospitalisé, qu’il a présenté à son arrivée au CHU des contusions et plaies multiples, un hématome du membre supérieur droit et une hémorragie sous arachnoïdienne temporal gauche.. De nationalité espagnole, il n’a pu bénéficier d’une prise en charge par le régime de sécurité sociale français et a dû acquitter une facture d'hospitalisation d’un montant de 10.804 €uros. Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit à sa demande provisionnelle à hauteur de 20.000 €uros. Madame [L] [X] [M], Monsieur [E] [G] [B] et Monsieur [Y] [W] font état d’un stress post-traumatique qui devra faire l’objet d’une évaluation médicale et la provision doit être limitée à la somme de 4.000 €uros pour chacun. Il convient en outre d' allouer aux demandeurs la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La garantie de Madame [D] [Z] [K] par la S.A. SURAVENIR n'est pas contestée. L'assureur devra par conséquent la relever indemne de toutes condamnations. III - DECISION Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Rejette la demande de sursis à statuer. Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [O] [V] demeurant [Adresse 2], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, aux fins d'examiner Madame [L] [X] [M], Monsieur [H] [G] [B], Monsieur [E] [G] [B] et Monsieur [Y] [W]; Donne à l'expert la mission suivante, pour chacun des demandeurs : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; 23°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l’évolution de l'état de la victime. Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ; Dit que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation; Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que chacun des demandeurs devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ; Condamne Madame [D] [Z] [K] et la S.A. SURAVENIR à payer à : - Monsieur [H] [G] [B], la somme provisionnelle de 20.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - Madame [L] [X] [M], Monsieur [E] [G] [B] et Monsieur [Y] [W], la somme provisionnelle de 4.000 €uros chacun à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse INSS. Condamne Madame [D] [Z] [K] et la S.A. SURAVENIR aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2.000 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que la S.A. SURAVENIR devra relever Madame [D] [Z] [K] indemne de toutes condamnations. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6699588107d408f8d4c13c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA