Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669959ab07d408f8d4c14b61
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 18 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [V] [L] [E] [A] MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [Y] [V] [L] [E] [A] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [I] [T] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Incompétence de l’auteur de l’acte ; - Violation de l’art 8 de la CEDH ; - Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ; - Erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ; - Caractère injustifié du placement en rétention ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - In limine litis, irrecevabilité de la requête en prolongation absence d’habilitation de la signataire de cette requête ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Saisine précoce du Juge des Libertés et de la Détention ; - Absence de décision sur laquelle repose la rétention administrative OQTF épuisée ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Ma famille est en France. Même en prison j’ai travaillé. Je voudrais sortir du CRA pour voir ma famille, reprendre ma vie privée et professionnelle, arrêter d’être dans cette galère.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGA ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/07/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu la requête de M. [Y] [V] [L] [E] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17/07/2024 à 12h36 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/07/2024 reçue et enregistrée le 17/07/2024 à 10h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] [L] [E] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [T], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [V] [L] [E] [A] né le 26 Février 1989 à [Localité 3] (CAP VERT) de nationalité actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 juillet 2024 à 08h18 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [Y] [V] [L] [E] né le 26 février 1989 à [Localité 3] ( Cap Vert) de nationalité Cap Verdienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 17 juillet 2024 , reçue à 10h30 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. I - La contestation de la décision de placement en rétention Par requête en date du 17 juillet 2024, reçue le même jour à 12h36 , M [Y] [V] [L] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [Y] [V] [L] [E] soutient les moyens suivants : - incompétence de l’auteur de l’acte - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation. - violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE - erreur d’appréciation au regard de l’ordre public - caractère injustifié du placement en rétention Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français toujours en cours , qu’il ne justifie pas d’un hebergement stable sur le territoire . II - La requête en prolongation de la rétention In limine litis le conseil de M [Y] [V] [L] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation de signature valable . Sur le fond il soulève les moyens suivants: - saisine précoce du juge des libertés et de la detention - absence de base légale L’OQTF ayant expirée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte : Il résulte de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l’espèce, au regard de l’arrêté versé au dossier de la procédure , il a été valablement donné délégation de signature par la Préfète de l’Oise Madame [O] [D] , à Madame[W] [J] , signataire de la requête aux fins de prolongation de maintien en rétention. En conséquence le moyen sera rejeté. Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par M [Y] [V] [L] [E] , son conseil ne peut soutenir d’erreur lié à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que M [Y] [V] [L] [E] fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion exécutoire et ne peut produire de documents d’identité en cours de validité . Le Tribunal relève en outre que M [Y] [V] [L] [E] lors de son audition administrative , l’intéressé a déclaré vivre avec sa mère dans un appartement loué par cette dernière . Il a précisé être maçon mais ne pas avoir réellement travailler depuis un an. Les déclarations de l’intéressé comme l’attestation fourni pas sa mère , et les documents produits ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français. L’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Que ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE . L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures . Dès lors M [Y] [V] [L] [E] ne démontre pas en quoi ce placement porterait atteinte à sa vie privée, alors même qu’il est célibataire et déclare être séparé de sa compagne Madame [S] [G] ; Il ajoute en outre que c’est cette dernière qui s’occupe de leur fils; Que ce moyen sera par conséquent rejetée . Sur le moyen tiré de l’ordre public et le caractère injustifié du maintien en détention. Le tribunal relève que M [Y] [V] [L] [E] a fait l’objet de plusieurs condamnations dont une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de proxénetisme aggravé et à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique . Ce moyen sera par conséquent rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’irrecevabilité de la requête . Sur le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte : Il résulte de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l’espèce, au regard de l’arrêté versé au dossier de la procédure , il a été valablement donné délégation de signature par la Préfète de l’Oise Madame [O] [D] , à MadameVictoire [J] , signataire de la requête aux fins de prolongation de maintien en rétention. La requête sera déclarée recevable . Sur le fond . Sur la saisine précoce du juge des libertés et de la détention . Selon l’article L 741-1 du Ceseda , l’autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 4 jours , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En l’espèce le juge des libertés a été saisi dans les 4 jours et M [Y] [V] [L] [E] ne justifie pas en quoi cette saisine lui aurait causé préjudice . Le moyen soulevé est donc rejeté. Sur la durée de validité de l’OQTF : L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.” L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”. Cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur il ne peut être considéré que l’OQTF pris dans le cas de et M [Y] [V] [L] [E] a expiré. Ce moyen sera par conséquent rejeté. M [Y] [V] [L] [E] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi , sans ressources, et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine ; il s’est soustrait à une mesure d’éloignement . Une demande de routing a été faite , aisni qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/1535 au dossier n° N° RG 24/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGA ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [V] [L] [E] [A] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [V] [L] [E] [A] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18/07/2024 à 08h18 Fait à LILLE, le 18 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [V] [L] [E] [A] DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [V] [L] [E] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [V] [L] [E] [A] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669959ab07d408f8d4c14b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA