Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669959ac07d408f8d4c14b89
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 18 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01530 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSF3 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [F] [I] MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [B] [P] DEFENDEUR : M. [F] [I] Assisté de Maître Olivier CARDON avocat choisi __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; L’avocat soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture : - Absence de motivation de la requête ; - Délégation de signature non valide ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement à bref délai ; - Absence de caractérisation de trouble à l’Ordre Public ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01530 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSF3 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/05/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 22/05/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/07/2024 reçue et enregistrée le 17/07/2024 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [P] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [I] né le 02 Juin 1972 à KOUBA (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 mai 2024 à 16h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [F] [I] , né le 02 juin 1972 à Kouba ( Algérie) , de nationalité Algérienne , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 22 mai 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [F] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 23 mai 2024. Par décision rendue le 19 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [F] [I] pour une durée maximale de trente jours . Par requête en date reçue le 17 juillet 2024 à 9h54 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. In limine litis , le conseil de M [F] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation de signature valable et absence de motivation . Sur le fond il sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’IRRECEVABILITE. Sur le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte : Il résulte de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l’espèce, au regard de l’arrêté versé au dossier de la procédure , il a été valablement donné délégation de signature par la Préfète de l’Oise Madame [V] [E] , à Madame[N] [W] , signataire de la requête aux fins de prolongation de maintien en rétention. En conséquence le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation : La lecture de l’arrêté suffit à constater l’existence d’un motivation . Le moyen soulevé est donc rejeté. La requête sera déclarée recevable . SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Le Tribunal relève que l’intéressé est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné à plusieurs reprises et notamment à une peine de 13 ans de réclusion criminelle par la Cour d’Assises de l’Oise en date du 03 février 2017 pour viol . L’administration indique que M [F] [I] est entré en France en 1972 et déclare être père de deux enfants avec lesquels il n’a plus de contact ; qu’en outre , il ne justifie pas de la participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants de manière effective et se dit sans emploi, ni ressources; Des demandes de laissez- passer consulaire ont été faites les 17 juin et 16 juillet 2024 . Ainsi c’est bien le seul défaut de délivrance du laissez-passer consulaire , qui empêche actuellement le départ de M [F] [I] , dont l’administration française ne peut être tenue pour responsable justifiant par ailleurs sa saisine du juge des libertés et de la détention. Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M [F] [I] ne dispose d'aucune garantie de représentation , présente un risque de fuite et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 18/07/2024 à 16h30 ; Fait à LILLE, le 18 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01530 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSF3 Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [F] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [I] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669959ac07d408f8d4c14b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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