Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad607d408f8d4c1619e
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Juillet 2024 Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 18 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Juillet 2024 par le même magistrat Madame [E] [P] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/02365 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMNE DEMANDERESSE Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [P] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/11/2020, Madame [E] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 30/09/2020 notifiée le 01/10/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 27/05/2019 qui a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de transport du 16/05/2019. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/06/2024. À cette date, en audience publique : Madame [E] [P] a comparu. Elle indique ne pas avoir été informée de l’obligation d’une entente préalable pour des distances supérieures à 150 km. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [M]. Elle sollicite la confirmation de la décision de rejet de prise en charge des frais de transports de l’assurée au motif qu’un accord préalable est requis lorsque le transport s’effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, Madame [E] [P] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 30/09/2020 notifiée le 01/10/2020. Elle a formé un recours contentieux le 27/11/2020. Le recours est déclaré recevable. Sur la prise en compte des frais de transports Les articles R322-10 et suivants du Code de la Sécurité sociale énumèrent les conditions de prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie : -un transport lié à une hospitalisation, -un transport lié aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée, -transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R 322-10-1, -transports en un lieu distant de plus de 150km dans les conditions prévues aux articles R 322-10-4 et R322-10-1, -des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50km. Selon l’article R322-10-2 du CSS : « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par : a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ; b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ; c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. » En l’espèce il ressort de la prescription de transport du 15/05/2019 (pièce 1 CPAM) que la demande concerne un trajet aller/retour le 16/05/2019 entre l’hôpital privé [4] de [Localité 2] et le domicile de l’intéressée à [Localité 3], soit une distance de plus de 150 km. Il n’est pas contesté qu’aucune demande d’entente préalable n’a été effectuée par l’assurée. En outre, l’urgence n’est pas attestée par le médecin prescripteur. En conséquence les conditions de prise en charge ne sont pas remplies au sens de l’article R322-10 du CSS. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'assurée tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 16/05/2019 doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [P] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 30/09/2020 notifiée le 01/10/2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 27/05/2019 et REJETTE le recours de Madame [E] [P]; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens . Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 juillet 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈRE PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad607d408f8d4c1619e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA