Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad707d408f8d4c161ad
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 18 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 20 juin 2024 Requête n° : N° RG 22/00713 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYQN PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c693832023007615 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) partie défenderesse CARSAT RHONE-ALPES Département Réclamations et Contentieux Pôle Judiciaire [Localité 1] comparante en la personne de monsieur [D] [J], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [C] CARSAT RHONE-ALPES Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/03/2022, Monsieur [S] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, afin de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CARSAT RHONE-ALPES (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) du 28/04/2021 rejetant sa demande du 31/05/2019 de majoration pour tierce personne. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024. A cette date, en audience publique : Monsieur [S] [C] était comparant assistée de Me SGUAGLIA. Il rappelle bénéficier de l’AAH depuis 1994 et de la PCH depuis 2016. Il est à la retraite depuis 2019. Il est aidé quotidiennement par son frère. Il soutient remplir les conditions pour bénéficier de la majoration tierce personne, compte tenu d’une incapacité qu’il évalue supérieure à 80% du fait d’une pathologie ancienne et invalidante (trouble psychiatrique avec traitement), et il verse à ce titre un certificat médical du Docteur [T], médecin psychiatre, du 24/11/2023, actualisé au 18/06/2024. La CARSAT RHONE-ALPES a comparu représenté par Monsieur [D] [J] et fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse. Elle soutient qu’en l’espèce elle ne dispose pas de pièces médicales justifiant l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [C] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/06/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L142-1 4°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020 En l'espèce Monsieur [S] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/05/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 25/03/2022. La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable. - Sur la demande d’assistance tierce personne Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L.341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L.351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L.341-4. Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L.355-1, est celui prévu au 1° de l'article L.351-8. La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L.355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. Le critère l'égal d'attribution de la majoration tierce personne s'apprécie au regard de l'impossibilité d'effectuer seul, sans une telle assistance, les actes ordinaires de la vie, ce qui n'implique pas le besoin permanent de cette assistance pour tous ces actes. En l’espèce, Monsieur [S] [C], né le 09/05/1957, bénéficie depuis le 01/06/2019 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Il déposait le 07/01/2019 une demande de majoration pour tierce personne auprès de la CARSAT RHONE-ALPES. En date du 22/12/2020, le médecin conseil, après avoir réalisé un examen clinique de l’intéressé, a considéré que l’état de ce dernier ne justifiait pas le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le Professeur [L], médecin consultant, relève sur le plan médical, des troubles psychiatriques chroniques et importants, avec un traitement oral et injectable. Il indique disposer de deux examens par le médecin conseil et par le médecin psychiatre, le Docteur [T], dans le certificat pour la MDPH. Il observe une relative autonomie pour l’alimentation, l’hygiène, plutôt plus favorable selon le psychiatre qui connait mieux le patient qu’elle suit régulièrement. L’autonomie motrice est complète. Selon le médecin consultant, il ne lui apparaît pas que l’état de Monsieur [S] [C] nécessite une majoration pour tierce personne. En se référant notamment aux observations du Professeur [L], le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que Monsieur [S] [C] peut effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui ne lui donne donc pas droit à majoration pour tierce personne. Il convient de rejeter son recours et d'ordonner par ailleurs l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [S] [C] ; CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CARSAT RHONE-ALPE du 28/04/2021 et REJETTE le recours de Monsieur [S] [C] ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad707d408f8d4c161ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA