Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad707d408f8d4c161b3
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 18 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 20 juin 2024 Requête n° : N° RG 23/02686 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRVL PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [A] [I] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de madame [G] [E], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [A] [I] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/08/2023, Monsieur [A] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/12/2022 qui fixe à 9% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 07/04/2022 consolidé le 15/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles dysesthésiques de la pulpe de P2D1 main droite chez un droitier, et fonctionnelles sous la forme de la perte de force de la pince» Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [A] [I] était présent. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9% qui lui a été attribué. Il fait valoir une perte de sensibilité et des douleurs importantes. Il suit un traitement anxiolytique. Il sollicite en outre l’attribution d’un taux socio-professionnel. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [E] et sollicite la confirmation du taux de 9%. Elle soutient qu’il y a, selon le barème, un trouble de la sensibilité et non une perte totale de sensibilité. Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient qu’elle ne disposait pas d’éléments objectifs pour en attribuer, et rappelle que l’assuré était intérimaire au moment de l’accident de travail. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [A] [I] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/02/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/08/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin consultant, le Professeur [H] [F], relève une amputation traumatique partielle de la deuxième phalange du pouce droit chez un droitier (chaudronnier devenu serrurier). Il note une hypoesthésie et dysesthésie douloureuse. Le taux de 9% fixé pour l’amputation partielle lui paraît pouvoir être complété par un taux de 3% du fait des troubles de la sensibilité notée par le médecin conseil et par le chirurgien du patient. Selon le Professeur [F], et compte tenu de ces éléments, le taux pourrait être de 12%, plus conforme au barème. En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12% (9% pour l’amputation partielle + 3% pour les douleurs) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 12% à Monsieur [A] [I]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnelIl résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l’espèce, au moment de son accident de travail le 07/04/2022 consolidé le 15/07/2022, Monsieur [A] [I] occupait un poste de chaudronnier. Il indique avoir retrouvé un poste de serrurier polyvalent, sans perte de salaires. Néanmoins, il ressort des avis médicaux que l’intéressé, qui a toujours exercé un travail manuel, est « gêné dans son travail car il doit alterner disqueuse et mouvements fins, beaucoup de tremblements » (certificat médical du chirurgien docteur [D]). Il est proposé à l’intéressé un appareillage pour le confort au travail, ce qu’il a refusé expliquant l’impossibilité d’effectuer des gestes précis. Le médecin conseil a écrit dans son rapport une « situation distale d’un pouce et du côté droit dans un métier exigeant une sensibilité fine qui est détériorée par l’accident ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le travail de Monsieur [A] [I] est fortement impacté par son accident de travail dans la mesure où il ne peut plus exercer de gestes fins et précis, qu’il est gêné dans les mouvements avec une vibration, avec des douleurs importantes, et que le port d’un appareillage lui est impossible. Compte tenu de ces éléments et d’une capacité à l’emploi indéniablement obérée, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [A] [I] à hauteur de 4%. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [A] [I] ; REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/12/2022 et FIXE à 16% dont 4% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [I] en raison d’un accident du travail du 07/04/2022 consolidé le 15/07/2022 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la président et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad707d408f8d4c161b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA