Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad707d408f8d4c161b8
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Juillet 2024 Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 18 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [B] [S] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/00783 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XT DEMANDEUR Monsieur [B] [S] né le 3 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [B] [S] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/05/2020, Monsieur [B] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 11/03/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE de refus de versement des indemnités journalières pour la période du 03/11/2018 au 16/11/2018. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/06/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [B] [S] a comparu. Il sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 03/11/2018 au 16/11/2018. Il explique avoir adressé son arrêt de travail à l’adresse de la CPAM [Adresse 3] à [Localité 2], à laquelle il avait l’habitude d’envoyer ses précédents arrêts de travail. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [M]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle fait valoir que l’assuré a transmis le 31/12/2018 son arrêt de travail pour la période du 03/11/2018 au 16/11/2018, soit hors délai, ce qui a privé l’organisme de la possibilité d’effectuer des contrôles. Elle soutient que l’adresse invoquée par l’assuré n’existe plus depuis une dizaine d’années et qu’il y a une boîte postale unique dans le RHONE ([Localité 2]. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, Monsieur [B] [S] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 11/03/2020 notifiée le 13/03/2020. Il a formé un recours contentieux le 12/05/2020. Le recours est déclaré recevable. - Sur le versement des indemnités journalières Selon l’article R321-2 du CSS : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. Il est constant que le fait de ne pas avoir transmis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail a rendu impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021). En l’espèce Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’un certificat médical d’arrêt de travail en date du 03/11/2018 au 13/11/2018. La CPAM du RHONE a réceptionné ledit arrêt le 31/12/2018 et a informé l’assuré par courrier du 07/01/2019 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu au versement des indemnités journalières. Monsieur [B] [S] soutient avoir envoyé son arrêt de travail dans les délais, à l’adresse qu’il connaissait et à laquelle la caisse avait normalement réceptionné ses précédents arrêts de travail. Or il apparaît que l’adresse litigieuse correspondait en réalité à une desserte de courriers à partir de laquelle La Poste les réorientait. En outre, force est de constater que l’adresse invoquée est inconnue de la CPAM du RHONE elle-même et qu’il n’existe qu’une seule adresse connue et facilement identifiable par les moyens classiques de communication. Il en ressort que la caisse, qui n’a pas commis de faute, a été informée de l’arrêt de travail de Monsieur [B] [S] après la fin de la période d’interruption de travail. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible son contrôle. Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 03/11/2018 au 13/11/2018 est justifié. Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées. Si la bonne foi de Monsieur [B] [S] n’est absolument pas contestée en l’espèce et que les raisons exposées de son retard dans la transmission du certificat médical apparaissent légitimes, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [B] [S]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ; DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [S] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 11/03/2020 notifiée le 13/03/2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE et REJETTE la demande de Monsieur [B] [S] ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ; La greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad707d408f8d4c161b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA