Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad807d408f8d4c161c3
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 135 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 21/03980 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GG Jugement du 18 juillet 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 la SELARL DE BELVAL - 654 Me Philippe PLANES - 303 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 05 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 1er février 2024 devant : Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de [S] [A], Juriste assistante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [I] [U] né le 12 février 1980 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Thomas DUNAND de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY Madame [T], [V] [N] née le 27 mars 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Thomas DUNAND de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY DEFENDEURS S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON S.A.S. ENTREPRISE PROPONNET Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] défaillant S.A.R.L. EURL JOACHIM FAYOLLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON S.C.C.V. RESIDENCE ALLEE FLEURIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON Monsieur [G] [W] Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 11] défaillant EXPOSE DES FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société civile immobilière de construction-vente RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE a entrepris l’édification d’un programme immobilier composé d’un immeuble et d’une maison individuelle sur un terrain situé au numéro [Adresse 4] à [Localité 9], commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE et une garantie responsabilité civile auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, toutes deux placées en liquidation judiciaire en cours de procédure. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : la société CONSEIL MÉTHODE ET TECHNIQUE (ci-après dénommée “CMT”), en charge de la maîtrise d’oeuvre,la société PROPONNET, en charge du lot “menuiseries extérieures”, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,la société TOITURES ZINGUERIE CARREL, en charge du lot “charpente et couverture”, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,l’EURL Joachim FAYOLLE, en charge du lot “plomberie-chauffage-sanitaire”, assurée auprès de la compagnie AVIVA,monsieur [G] [W], en charge du lot “électricité”, assuré auprès de la compagnie MAAF. Madame [T] [V] [N] et monsieur [I] [U] ont acquis la maison individuelle précitée suivant acte notarié reçu le 22 décembre 2015 par Maître [J] [E]. La livraison est intervenue avec réserves le 8 juillet 2016. Des réserves complémentaires ont été dénoncées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 23 novembre 2016 et du 16 décembre 2016. Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse. A défaut de levée définitive des réserves dénoncées, madame [N] et monsieur [U] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON d’une demande d’expertise judiciaire par actes d’huissier de justice datés des 13 et 17 mars 2017. Le juge des référés a fait droit à la demande susdite par ordonnance du 6 juin 2017 et a désigné monsieur [X] [C] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 4 décembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes notamment aux sociétés CMT, ENTREPRISE PROPONNET, TOITURES ZINGUERIE CARREL, JOACHIM FAYOLLE et RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, outre à monsieur [W] . Monsieur [C] a déposé son rapport le 6 mars 2020. La SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de LYON daté du 25 avril 2018, avant d’être remise in bonis en application d’un arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 8 novembre 2018. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier de justice signifiés les 15, 18 et 22 juin 2021, madame [N] et monsieur [U] ont fait assigner devant le tribunal de judiciaire de LYON les sociétés CMT, ENTREPRISE PROPONNET, TOITURES ZINGUERIE CARREL, JOACHIM FAYOLLE et RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, outre monsieur [W] aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, madame [N] et monsieur [U] demandent au Tribunal de : condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, la société CMT et la société ENTREPRISE PROPONNET à leur payer la somme de 1.355,20 euros TTC s’agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures, condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, la société CMT et la société TOITURES ZINGUERIE CARREL à leur payer à la somme de 6.757,85 euros TTC s’agissant des désordres affectant la charpente et la couverture,condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, la société CMT et la société EURL JOACHIM FAYOLLE à leur payer la somme de 2.020,70 euros TTC s’agissant des désordres affectant la plomberie chauffage, condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, la société CMT et Monsieur [G] [W] à leur payer la somme de 435,60 euros TTC s’agissant des désordres affectant l’électricité,condamner la société CMT à leur payer la somme de 324,60 euros TTC s’agissant du CONSUEL condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, la société CMT, la société ENTREPRISE PROPONNET, la société TOITURES ZINGUERIE CARREL, la société EURL JOACHIM FAYOLLE et Monsieur [G] [W] à leur payer les sommes de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral et de 182,00 euros par mois depuis le 8 juillet 2016 et jusqu’à la décision à intervenir au titre de leur préjudice de jouissance,condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et la société CMT à leur payer la somme de 13.612,00 euros au titre des travaux et prestations non réalisées,condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, la société CMT, la société ENTREPRISE PROPONNET, la société TOITURES ZINGUERIE CARREL, la société EURL JOACHIM FAYOLLE et Monsieur [G] [W] à leur payer la somme de 15.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum la SCCV ALLÉE FLEURIE, la société CMT, la société ENTREPRISE PROPONNET, la société TOITURES ZINGUERIE CARREL, la société EURL JOACHIM FAYOLLE et Monsieur [G] [W] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [C] suivant ordonnance de taxe à intervenir, distraits au profit de Maître Raphael BERGER, sur son affirmation de droit,débouter les parties défenderesse de l’intégralités de leurs demandes, fins, moyens et prétentions. Ils reprennent, dans un premier temps, les conclusions de monsieur l’Expert judiciaire pour justifier l’engagement de la responsabilité des sociétés défenderesses au titre des désordres retenus, soit une mise en fonction défaillante (désordre n°1), des prestations omises (désordres n°2,3, 14, 15, 40, 48, 55, 57, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120 et 123), la mauvaise exécution de certaines prestations (désordres n°4, 6, 9, 12, 13, 16 à 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50,51,52, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 83, 86, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 108, 114, 124, 128, 129 et 130), des défauts de fournitures (désordres n°5 et 126), des erreurs de conception ( désordres n°7, 8, 10, 11, 36, 103 et 125), des négligences (désordres n°47, 54, 62, 71, 75, 82, 97, 98 et 104) et des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement (désordres n°53, 56, 60, 61, 64, 80, 87, 94, 100 et 127). Ils font valoir que monsieur l’Expert judiciaire a imputé les désordres et non-conformités pour 50% aux locateurs d’ouvrage (en considération des finitions et prestations non réalisées), pour 20% à la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE (défaillante dans le paiement régulier des entreprises intervenant sur le chantier) et pour 30% à la société CMT (à l’encontre de laquelle monsieur [C] retient des manquements à certaines obligations contractuelles et aux missions lui incombant en qualité de maître d’oeuvre). Ils font état, outre les frais de reprise du chantier, d’un préjudice moral tenant d’une part à l’inquiétude générée par la résistance incertaine de la couverture aux événements climatiques, d’autre part par les difficultés financières provoquées par l’inachèvement de l’opération de construction, qu’ils évaluent à la somme forfaitaire de 5.000,00 euros. Ils évoquent également un préjudice de jouissance d’un montant de 182,00 euros mensuels à compter de la livraison, les extérieurs étant à peine nivelés et non clos. Par suite, ils soutiennent, au visa des articles 1646-1 et suivants du Code civil, outre l’article 1147 ancien dudit code, que la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, vendeur d’immeuble à construire, se trouve tenue de garantir tant les vices apparents dénoncés dans les délais impartis par les textes que les désordres intermédiaires. Ils s’estiment ensuite bien-fondés à rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre et des locateurs d’ouvrages sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en application de l’article 1382 ancien du Code civil à titre principal et 1147 ancien dudit code subsidiairement (si le Tribunal devait considérer qu’ils étaient subrogés dans les droits de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE). Ils soulignent que monsieur l’Expert judiciaire a circonstancié les fautes imputables à la société CMT. En réponse à l’argumentaire opposé par celle-ci, ils observent qu’il n’est pas apporté d’éléments probants à l’appui des contestations émises. Ils relèvent, en outre, que la résiliation du contrat conclu entre la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et la société CMT pour impayés importe peu, dès lors qu’elle s’est produite près d’une année après la livraison de leur maison d’habitation. Ils soulignent que les manquements retenus par monsieur l’Expert judiciaire concernent l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée. Ils relèvent que la réception devait précéder la livraison du bien immobilier, puisqu’elle marque l’achèvement des travaux, et qu’il appartenait à la société CMT de l’organiser. Ils rappellent enfin que la société CMT est réputé constructeur et se doit donc de participer aux frais de reprise dès lors qu’elle n’a pas exécuté convenablement les missions DET et AOR. S’agissant des moyens opposés par l’entreprise JOACHIM FAYOLLE, ils indiquent que les factures impayées par la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE portaient sur la construction du bâtiment collectif voisin, et non sur l’édification de leur maison d’habitation. Ils signalent ensuite que les devis fournis sont difficilement exploitables et ne permettent pas de délimiter le champ d’intervention de l’EURL JOACHIM FAYOLLE. Ils notent au surplus que l’absence d’intégration de l’alimentation en eau chaude du lave-main au lot pris en charge par la société précitée traduit la défaillance du maître d’oeuvre dans l’exécution de la mission ACT, qu’un des désordres a bien trait à la porte de douche, que l’EURL JOACHIM FAYOLLE ne produit pas de justificatifs à l’appui de certaines assertions (dont la problématique de la longueur des sèche-serviettes), que les postes incluant les cuvettes de toilettes ne font pas doublon et qu’il appartenait à la société susdite d’installer la sortie VMC de la hotte. Citant la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 28 octobre 2003, n°02-14.799 ; Civ. 3ème, 6 octobre 1993, n°91-20.693 ; Civ. 3ème, 22 mai 1997, n°95-18.413), ils considèrent justifiée la demande de condamnation in solidum, les manquements respectifs des parties mises en cause ayant contribué à la survenance des désordres et malfaçons, ce sans qu’il ne soit requis d’engager leurs responsabilités sur un fondement identique. Ils détaillent comme suit les demandes indemnitaires (en supplément de l’indemnisation des préjudices moral et de jouissance précédemment évoqués) : 1 355,20 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, CMT et ENTREPRISE PROPONNET, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, soit 1.120,00 euros HT + 10% de maîtrise d’œuvre + TVA à 10%, outre 2.541,00 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et CMT, soit 2.100,00,00 euros HT + 10% de maîtrise d’œuvre + TVA à 10% ;6.757,85 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, CMT et [W], en réparation des désordres affectant la charpente et la couverture, soit 5.585,00 euros HT + 10% de maîtrise d’œuvre + TVA à 10% ;2.020,70 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, CMT et JOACHIM FAYOLLE, en réparation des désordres affectant la plomberie et le chauffage, soit 1.670,00 euros HT + 10% de maîtrise d’œuvre + TVA à 10% ;435,60 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, CMT et [W], en réparation des désordres affectant l’électricité, soit 360,00 euros HT + 10% de maîtrise d’œuvre + TVA à 10% ;901,45 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et CMT au titre des désordres affectant le carrelage, soit 745,00 euros HT + 10% de maîtrise d’œuvre + TVA à 10% ;2.831,40 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et CMT AU titre des désordres affectant le lot “peinture-plâtrerie, soit 2.340,00 euros HT + 10% de maîtrise d’œuvre + TVA à 10% ;324,60 euros TTC à la charge de la société CMT en règlement du Consuel,13.612,00 euros TTC à la charge des sociétés RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et CMT AU titre des prestations non réalisées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société CMT demande au Tribunal de : juger que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas caractérisées, débouter intégralement les consorts [U] et [N], débouter en tant que de besoin des autres parties de leurs demande dirigées à son encontre,juger qu’il ne peut en aucun cas être prononcé une condamnation in solidum de la société CMT avec d’autres intervenants, les condamner à lui payer, ou qui mieux le devra, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En premier lieu, estimant que le rapport d’expertise judiciaire occulte les conditions d’intervention sur le chantier, elle rappelle qu’elle est intervenue après son ouverture afin de pallier les carences de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et du premier maître d’oeuvre, qu’elle n’a jamais disposé des informations nécessaires lui permettant d’effectuer convenablement sa mission et que cela l’a conduit à résilier prématurément le marché conclu. Elle réfute tout suivi défaillant du chantier, à défaut notamment de démonstration d’une faute personnellement imputable, et souligne, à ce titre, qu’elle ne pouvait s’ingérer dans le travail des différents corps de métier, seuls responsables des désordres de construction. Elle indique qu’elle ne pouvait raisonnablement procéder à la réception des travaux, les réserves n’ayant pas été levées. Elle considère qu’elle n’est aucunement concernée par la non-réalisation de certaines prestations et qu’il appartenait aux demandeurs d’appeler en cause le garant d’achèvement conformément aux dispositions des articles L. 261-1 et R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation. Dans un second temps, elle soutient que les travaux de reprise dont l’indemnisation est sollicitée ne constituent pas des préjudices et qu’elle n’a pas à en supporter le coût en qualité de maître d’oeuvre. Elle estime qu’elle n’est pas à l’origine du dommage moral allégué par les parties demanderesses. Elle observe ensuite que le préjudice ne présente pas de lien direct avec les fautes dénoncées par madame [N] et monsieur [U], l’origine des difficultés lui semblant tenir à un chantier “battant de l’aile”. En dernier lieu, elle écarte toute responsabilité in solidum, les responsabilités propres des différents intervenants n’étant pas définies et les fondements juridiques étant distincts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’EURL JOACHIM FAYOLLE demande au Tribunal de : à titre principal, débouter Monsieur [U] et Madame [N] de leurs demandes dirigées à son encontre,à titre subsidiaire, ramener à 140,00 euros HT le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, débouter Monsieur [U] et Madame [N] de leur demande de condamnation in solidum, condamner la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et la société CONSEIL MÉTHODE ET TECHNIQUE à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum, dire que les frais et dépens seront répartis entre les parties au prorata des condamnations prononcées, en tout état de cause, condamner Monsieur [U] et Madame [N] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Se référant aux dispositions de l’article 1240 du code civil et à un arrêt rendu le 13 janvier 2020 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (n°17-19.963), elle considère que la simple référence au rapport d’expertise judiciaire est insuffisante pour caractériser une faute personnelle dans l’exécution des prestations lui incombant. Elle précise d’une part que certains désordres invoqués ne relèvent pas de ses obligations, d’autre part que les problématiques résiduelles sont caractéristiques d’un défaut d’achèvement ou de finitions. Elle soutient que les impayés dénoncés au juge des référés concernaient tant l’immeuble collectif que la maison individuelle. S’il devait être retenu la subrogation des demandeurs dans les droits de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, elle estime qu’elle est fondée à leur opposer l’exception d’inexécution, eu égard au défaut de paiement imputable à la société précitée. Elle signale, à cet égard, que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé de nombreux mois en amont de l’ordonnance de référé ayant condamné la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE à lui payer à titre provisoire les factures non réglées. Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir sa responsabilité, elle conteste certains préjudices, en ce que : l’alimentation en eau chaude du lave-main n’entrait pas dans le champ d’intervention contractuellement convenu,le poste de préjudice n°17 concerne le lot “menuiserie”, s’agissant de la porte de la salle de douche,il ne lui était possible de retoucher la longueur du fil électrique des sèche-serviettes (postes n°27 et 67) sans modifier les caractéristiques de l’appareil,le poste n°35 restait à confirmer par monsieur l’Expert judiciaire,la pose de la grille de hotte ne ressortait pas du marché conclu,la reprise du joint en silicone de la baignoire relève de la responsabilité du carreleur,la preuve d’un dysfonctionnement de la PAC n’est pas rapportée, les demandeurs étant en outre dans les lieux depuis trois années lorsque les opérations d’expertise ont été menées, le changement de la porte-coulissante de douche ne peut lui être imputé, l’expert invoquant un problème de configuration des huisseries,la plus-value du bas à douche à l’italienne ne figure pas sur le marché de travaux conclu,le poste n°40 n’est mentionné ni au contrat de réservation ni à l’avenant de travaux.En conséquence, elle fait valoir que sa responsabilité peut tout au plus être engagée sur les points 32 et 59, pour un montant total de 140,00 euros. En réponse à l’argumentaire adverse, elle précise que les devis ont été établis « sous réserve du CCTP DPGF études non fournies ». Elle écarte toute condamnation in solidum, dès lors que les éventuelles défaillances personnellement imputables n’ont pas contribué aux préjudices allégués par madame [N] et monsieur [U]. A titre plus subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE sur le fondement contractuel, eu égard à sa mauvaise foi, sa défaillance et aux retards de paiement des intervenants, ainsi que par la société CMT sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, lui reprochant de ne pas avoir établi les documents de marché et de ne pas avoir organisé de réception. Régulièrement assignés, la société ENTREPRISE PROPONNET, l’entreprise TOITURES ZINGUERIE CARREL et monsieur [W] n’ont pas constitué avocat. La SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions au fond. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation à juge unique du 1er février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024, puis finalement avancé au 18 juillet 2024. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de “déclarer”, “dire et juger”, “constater”, “prendre acte” ou de “préserver des droits” ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les demandes d’indemnisations formées par madame [N] et monsieur [U] Il est observé que les parties demanderesses ont rassemblé leurs demandes indemnitaires par “lots”, sans préciser les postes de désordres retenus dans chacun d’entre eux. En conséquence, il sera procédé à une classification des désordres à l’aune des précisions données par monsieur [C], expert judiciaire, dans le corps du rapport (et non au regard de l’évaluation financière retenue en page n°66 dudit document, monsieur [C] ayant manifestement regroupé certains désordres en fonction de la nature des travaux de reprise plutôt que des responsabilités initiales). Il est également relevé que madame [N] et monsieur [U] ne justifient pas la signification effective de leurs dernières conclusions récapitulatives aux parties défaillantes, soit monsieur [W], l’entreprise TOITURES ZINGUERIE CARREL et la société PROPONNET. De ce fait, le Tribunal se trouve valablement saisi des seules demandes formées à leur encontre dans l’assignation au fond délivrée par actes d’huissier de justice datés des 15, 22 et 18 juin 2021. Toutefois, les quantum de condamnation ayant été revus à la baisse par les demandeurs (en ce qu’ils sollicitaient initialement la condamnation in solidum des entreprises susdites à les indemniser de la totalité des travaux de reprise, d’une valeur de 17.168, euros TTC, avant de circonscrire leurs demandes aux lots confiés à chacune d’entre elles dans leurs dernières conclusions), cela demeure sans incidence sur l’issue de la procédure. Sur les demandes portant sur les prestations de menuiseries extérieures Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté les désordres suivants sur les menuiseries extérieures : N° Emplacement Désignation 1 Entrée Porte d’entrée, réglage de l’ouvrant à reprendre 6 Entrée Joint d’étanchéité à l’air de la porte d’accès au garage non réalisée[1] [1] Le poste numéroté 6 est intégré aux prestations de menuiseries extérieures en considération de la classification opérée par monsieur l’Expert judiciaire au point numéroté 12 du rapport (page 62) 25 Salle de douche/WC Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 38 Cuisine Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 42 Salon L’enroulement du tablier du volet roulant frotte à l’intérieur du caisson du linteau de la porte-fenêtre, les profils creux d’aluminium prélaqué étant endommagés 43 Salon Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 49 Chambre du rez-de-chaussée Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 53 Chambre du rez-de-chaussée Deux vantaux ouvrants ne fonctionnent pas convenablement 56 Garage Jour en “queue de billard” au niveau de la porte du garage 58 Garage Le joint d’étanchéité n’a pas été mis en place au niveau de la porte arrière du garage 64 1er étage - Salle de bains Le fonctionnement du tablier du volet-roulant est rendu difficile 65 1er étage - Salle de bains Plinthes insuffisamment peintes au droit des coupes droites ou d’onglet pour cacher le bois brut Partie horizontale inférieure des plinthes imparfaitement en contact avec le sol en parquet flottant stratifié et défaut de finition sur la partie horizontale supérieure en contact mural (joint acrylique souple à poser et à peindre) 80 1er étage - Chambre n°1 Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 81 1er étage - Chambre n°1 Fonctionnement anormal des vantaux ouvrants de la fenêtre 87 1er étage - Chambre n°2 Fonctionnement anormal des vantaux ouvrants de la fenêtre 88 1er étage - Chambre n°2 Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 94 1er étage - Chambre n°3 Fonctionnement anormal des vantaux ouvrants de la fenêtre 95 1er étage - Chambre n°3 Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 100 1er étage - Suite parentale La manoeuvre du tablier du volet roulant est problématique à la fermeture (réglage ou changement de lames à prévoir) 101 1er étage - Suite parentale Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 126 1er étage - Suite parentale Malfaçons affectant les coupes des profilés de menuiseries Ces constatations sont corroborées par les clichés annexés au rapport d’expertise. La matérialité des désordres susmentionnés, non discutée par les parties à l’instance, apparaît ainsi suffisamment établie. En revanche, s’agissant du poste de désordre n°57, monsieur l’Expert judiciaire indique que le descriptif des prestations ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a conséquemment pas été en mesure de vérifier si la fourniture de télécommandes de garage y était expressément prévue. La matérialité du poste précité étant insuffisamment prouvée, il n’y a pas lieu de le retenir. * * * Madame [N] et monsieur [U] entendent engager la responsabilité de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE sur le fondement de la garantie des vices-apparents et au titre des désordres intermédiaires, sans que ces deux moyens ne soient hiérarchisés. A ce titre, il est rappelé qu’il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à l'égard de la copropriété des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d'être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (Civ., 3ème, 2 mars 2005, pourvoi n°03-19.208 ; Civ., 3ème, 6 oct. 2010, pourvoi n°09-66.521) Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644) En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties à la présente instance la livraison effective du bien immobilier survenue le 8 juillet 2016 (pièce n°1 des demandeurs). Il n’est pas davantage discuté l’absence de réception expresse des travaux entre la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et les locateurs d’ouvrage. Il n’est, en outre, ni invoqué ni démontré une éventuelle réception tacite de l’opération de construction. Monsieur l’Expert judiciaire a considéré que les désordres numérotés 1, 6, 25, 38, 42, 43, 49, 56, 58, 64, 65, 80, 88, 95 et 101 étaient apparents à la livraison, y compris à la vue de profanes de la construction (page n°50 à 54 du rapport d’expertise). En application des dispositions précitées, la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, maître de l’ouvrage, se trouve tenue de plein droit des vices de construction et défauts de conformité numérotés 1, 6, 25, 38, 42, 43, 49, 56, 58, 64, 65, 80, 88, 95 et 101 sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute imputable. Les défaut de conformité et vices de construction non apparents à la livraison, obéissent à un régime différent selon qu'ils entraînent ou non des désordres de nature décennale : aux règles des articles 1792 et suivants du Code civil lorsqu’ils sont à l’origine de désordres décennaux ;au droit commun de l’inexécution contractuelle dès lors qu’ils ne génèrent aucun désordre de nature décennal. Toutefois, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en œuvre à défaut de réception des travaux. Auquel cas, seule peut jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil. En l’espèce, les désordres numérotés 53, 81, 87, 94, 100 et 126 n’ont pas été dénoncés à la livraison intervenue le 8 juillet 2016, le courrier adressé par le conseil des demandeurs étant daté du 16 décembre 2016. De plus, monsieur l’Expert judiciaire ayant relevé que lesdits désordres n’étaient pas susceptibles d’être détectés par un individu sans compétence technique particulière procédant à des vérifications élémentaire, à l’image des parties demanderesses, ils ne peuvent être qualifiés d’apparents. Dès lors, il y a lieu de rechercher la responsabilité résiduelle de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. A cet égard, si monsieur l’Expert judiciaire a pu relever la défaillance de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE dans le paiement régulier des entrepreneurs intervenant sur le chantier, cela est insuffisant pour caractériser une faute personnelle en lien avec les préjudices allégués. En conséquence, la responsabilité de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE dans la survenance des désordres numérotés 53, 81, 87, 94, 100 et 126 ne sera pas retenue. Madame [N] et monsieur [U] recherchent également la responsabilité de la société CMT, maître d’oeuvre, et de la société ENTREPRISE PROPONNET, en charge du lot “menuiseries extérieures” (outre celles de monsieur [W] et de la société TOITURES ZINGUERIE CARREL dans leur assignation initiale). Faute de réception, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en œuvre. Seule peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil (Cass. 3e civ., 16 novembre 1988). A cet égard, si l'acquéreur de l’ouvrage n'a pas contracté matériellement avec les intervenants à l’opération de construction, en droit, il se trouve substitué dans les recours du vendeur à leur encontre, ce comme s'il était leur client dès l'origine (Cass. 3ème civ., 10 juillet 2013, n° 12-21910) et peut ainsi agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs étant, à ce titre, soumis à une obligation de résultat. La responsabilité des entrepreneurs est cependant subordonnée à la preuve d’un lien entre le dommage et leur activité. S’agissant de la société CMT, il résulte de la pièce n°9 versée aux débats par les parties demanderesses qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été conclu le 25 novembre 2015 entre la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, maître de l’ouvrage, et la société CMT. Il a ainsi été confié à la société CMT des missions d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC) et d’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR). Ainsi, il lui appartenait notamment de s’assurer que “les ouvrages en cours de réalisation respect[aitent] les dispositions des études effectuées”, de vérifier que l’exécution des travaux étaient conformes aux contrats passés avec les locateurs d’ouvrages, d’assurer le suivi du chantier et d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux. Or, il a été observé par monsieur l’Expert judiciaire que la société CMT a manqué à la “quasi-totalité” des missions confiées, ce constat étant corroboré par l’importance et la multiplicité des désordres retenus au terme des opérations d’expertises. Cette direction lacunaire des contrats de travaux a nécessairement contribué à l’apparition et à la persistance des vices de constructions et défauts de conformité, en ce compris ceux qui affectent les prestations de menuiserie extérieure. Au reste, si la société CMT soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’exécuter convenablement ses prestations par suite des insuffisances du maître de l’ouvrage, elle ne produit pas d’éléments probants à l’appui. Il lui revenait, en outre, de se dégager de toute responsabilité en mettant fin au contrat de maîtrise d’oeuvre, dont elle n’apporte d’ailleurs pas la preuve de la résiliation. Dès lors, la responsabilité de la société CMT se trouve engagée au titre de désordres numérotés 1, 6, 25, 38, 42, 43, 49, 53, 56, 58, 64, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 100, 101 et 126. S’agissant de la société ENTREPRISE PROPONNET, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il lui a effectivement été attribué le lot “menuiseries extérieures”, composé notamment de la fourniture et de la pose des “menuiseries extérieure en PVC gris clair”, des “fenêtres à 1 ou 2 vantaux ouvrants à la française” et des “joints renforcés étanches”. En outre, il résulte des compte-rendus de réunions de chantier des 2, 9 ,16 et 23 septembre 2016, qu’il lui revenait de vérifier le fonctionnement des volets roulants, ce qui démontre suffisamment la pose par celle-ci des équipements susdits. Le lien entre l’activité de la société ENTREPRISE PROPONNET et les dommages subis par les demandeurs étant suffisamment établie, sa responsabilité sera engagée au titre de désordres numérotés 1, 6, 25, 38, 42, 43, 49, 53, 56, 58, 64, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 100, 101 et 126. En revanche, à défaut de démonstration de l’intervention de monsieur [W] et de l’entreprise TOITURES ZINGUERIE CARREL sur les menuiseries extérieures, leur responsabilité ne peut être engagée. * * * Monsieur l’expert judiciaire évalue comme suit les travaux de reprise des désordres dont la matérialité a été retenue : N° Emplacement Désignation Evaluation (en euros HT) 1 Entrée Porte d’entrée, réglage de l’ouvrant à reprendre 20,00 6 Entrée Joint d’étanchéité à l’air de la porte d’accès au garage non réalisée 40,00 25 Salle de douche/WC Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00[2] [2] Evaluation classée à tort dans les frais de menuiseries intérieures (page 68), alors qu’il attribue la responsabilité au menuisier en charge des extérieurs en page numérotée 63 du rapport. 38 Cuisine Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00 42 Salon L’enroulement du tablier du volet roulant frotte à l’intérieur du caisson du linteau de la porte-fenêtre, les profils creux d’aluminium prélaqué étant endommagés 140,00 43 Salon Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00 49 Chambre du rez-de-chaussée Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00 53 Chambre du rez-de-chaussée Deux vantaux ouvrants ne fonctionnent pas convenablement 20,00 56 Garage Jour en “queue de billard” au niveau de la porte du garage 40,00 58 Garage Le joint d’étanchéité n’a pas été mis en place au niveau de la porte arrière du garage 40,00 64 1er étage - Salle de bains Le fonctionnement du tablier du volet-roulant est rendu difficile 140,00 65 1er étage - Salle de bains Plinthes insuffisamment peintes au droit des coupes droites ou d’onglet pour cacher le bois brut Partie horizontale inférieure des plinthes imparfaitement en contact avec le sol en parquet flottant stratifié et défaut de finition sur la partie horizontale supérieure en contact mural (joint acrylique souple à poser et à peindre) 20,00 80 1er étage - Chambre n°1 Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00 81 1er étage - Chambre n°1 Fonctionnement anormal des vantaux ouvrants de la fenêtre 20,00 87 1er étage - Chambre n°2 Fonctionnement anormal des vantaux ouvrants de la fenêtre 20,00 88 1er étage - Chambre n°2 Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00 94 1er étage - Chambre n°3 Fonctionnement anormal des vantaux ouvrants de la fenêtre 20,00 95 1er étage - Chambre n°3 Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00 100 1er étage - Suite parentale La manoeuvre du tablier du volet roulant est problématique à la fermeture (réglage ou changement de lames à prévoir) 20,00 101 1er étage - Suite parentale Caissons de volets roulants souillés par des injections de mousses polyuréthanne destinées à assurer l’étanchéité à l’air 20,00 126 1er étage - Suite parentale Malfaçons affectant les coupes des profilés de menuiseries Non évalué Eu égard à ces éléments, les frais de reprise des désordres numérotés 53, 81, 87, 94, 100 et 126 s’élèvent au montant total de 100,00 euros hors taxes, soit 110,00 euros toutes taxes comprises ;les frais de reprise des seuls désordres numérotés 1, 6, 25, 38, 42, 43, 49, 56, 58, 64, 65, 80, 88, 95 et 101 atteint le montant total de 600 euros hors taxes, soit 660,00 euros toutes taxes comprises. En revanche, si monsieur l’Expert judiciaire applique une majoration de 10% à chacun des postes de travaux de reprise, ce en vue de couvrir des frais de maîtrise d’oeuvre, il ne fournit pas d’éléments explicatifs à l’appui de cette estimation. Madame [N] et monsieur [U] ne le justifient pas davantage. La nécessité des frais de maîtrise d’oeuvre s’avérant insuffisamment justifiée, la majoration de 10% préconisée par monsieur l’Expert judiciaire ne sera pas retenue * * * Les sociétés défenderesses ne formant aucun recours en garantie, il n’y pas lieu de statuer sur leurs contributions respectives à la dette. * * * La société CMT conteste toute responsabilité in solidum. Il est constant que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, dès lors que les faits reprochés individuellement ont contribué à la survenance dudit dommage. A cet égard, il importe peu que la responsabilité des parties mises en causes diffèrent par leur fondement. En l’occurrence, les dommages subis par madame [N] et monsieur [U] étant indivisibles, il y a lieu de condamner in solidum la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, la société CMT et la société PROPONNET à leur payer la somme de 660,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 1, 6, 25, 38, 42, 43, 49, 56, 58, 64, 65, 80, 88, 95 et 101. Les sociétés CMT et PROPONNET seront en outre condamnées in solidum à payer à madame [N] et monsieur [U] la somme de 110,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de reprise des désordres numérotés 53, 81, 87, 94, 100 et 126. Sur les demandes portant sur les prestations de charpente et de couverture Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté les désordres suivants sur la charpente et sur la couverture de la maison d’habitation : N° Emplacement Désignation 108 Extérieur Couverture à reprendre 129 Extérieur Non-conformité de la charpente et de la couverture 130 Extérieur Fixation défaillante du système de boîte à eau et de descente d'eau pluviale Ces constatations sont corroborées par les clichés annexés au rapport d’expertise. La matérialité des désordres susmentionnés, non discutée par les parties à l’instance, apparaît ainsi suffisamment établie. * * * Madame [N] et monsieur [U] entendent engager la responsabilité de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE sur le fondement de la garantie des vices-apparents et au titre des désordres intermédiaires, sans que ces deux moyens ne soient hiérarchisés. A ce titre, il est rappelé qu’il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à l'égard de la copropriété des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d'être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (Civ., 3ème, 2 mars 2005, pourvoi n°03-19.208 ; Civ., 3ème, 6 oct. 2010, pourvoi n°09-66.521) Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644) En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties à la présente instance la livraison effective du bien immobilier survenue le 8 juillet 2016 (pièce n°1 des demandeurs). Il n’est pas davantage discuté l’absence de réception expresse des travaux entre la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE et les locateurs d’ouvrage. Il n’est, en outre, ni invoqué ni démontré une éventuelle réception tacite de l’opération de construction. Monsieur l’Expert judiciaire a considéré que le poste de désordres numéroté 108 était apparent à la livraison, y compris à la vue de profanes de la construction (page n°50 à 54 du rapport d’expertise). En application des dispositions précitées, la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE, maître de l’ouvrage, se trouve tenue du vice de construction apparent numéroté 108 sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute imputable. Les défaut de conformité et vices de construction non apparents à la livraison, obéissent à un régime différent selon qu'ils entraînent ou non des désordres de nature décennale : aux règles des articles 1792 et suivants du Code civil lorsqu’ils sont à l’origine de désordres décennaux ;au droit commun de l’inexécution contractuelle dès lors qu’ils ne génèrent aucun désordre de nature décennal. Toutefois, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en œuvre à défaut de réception des travaux. Auquel cas, seule peut jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil. En l’espèce, les désordres numérotés 129 et 130 ont été relevés par l’oeil averti de monsieur l’Expert judiciaire, si bien qu’il peut être considéré qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être détectés par un individu sans compétence technique particulière procédant à des vérifications élémentaire, à l’image des parties demanderesses. De ce fait, il y a lieu de rechercher la responsabilité résiduelle de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. A cet égard, si monsieur l’Expert judiciaire a pu relever la défaillance de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE dans le paiement régulier des entrepreneurs intervenant sur le chantier, cela ne suffit pas pour caractériser une faute personnelle en lien avec les préjudices allégués. En conséquence, la responsabilité de la SCCV RÉSIDENCE ALLÉE FLEURIE dans la survenance des désordres numérotés 129 et 130 ne sera pas retenue. Madame [N] et monsieur [U] recherchent également la responsabilité de la société CMT, maître d’oeuvre, et de la société TOITURE ZINGUERIE CARREL, en charge du lot “charpente-couverture” (outre celles de monsieur [W] et de la société ENTREPRISE PROPONNET dans leur assignation initiale). Faute de réception, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en œuvre. Seule peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil (Cass. 3e civ., 16 novembre 1988). A cet égard, si l'acquéreur de l’ouvrage n'a pas contracté matériellement avec les intervenants à l’opération de construction, en droit, il se trouve substitué dans les recours du vendeur à leur encontre, ce comme s'il était leur client dès l'origine (Cass. 3ème civ., 10 juillet 2013, n° 12-21910) et peut ainsi agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs étant, à ce titre, soumis à une obligation de résultat. La responsabilité des entrepreneurs est cependant subordonnée à la preuve d’un lien entre le dommage et leur activité. S’agissant de la responsabilité de la société CMT Il a d’ores et déjà été démontré en I.B. que les dommages subis par les demandeurs présentaient un lien avec l’activité de la société CMT, de sorte sa responsabilité sera retenue au titre des désordres numérotés 108, 129 et 130. S’agissant de la responsabilité de la société TOITURE ZINGUERIE CARREL Il résulte ensuite du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été confié à l’entreprise TOITURE ZINGUERIE CARREL les travaux de charpente, couverture et zinguerie incluant notamment, suivant le descriptif technique produit par les demandeurs (pièce n°6), la pose d’une charpente en fermettes avec littelage sapin et couverture en tuiles de béton teintées, l’habillage des forgets, outre l’installation de bandeaux de rives en sapin blanchi et de chêneaux en zinc avec descentes pour les eaux pluviales. Le lien étant suffisamment établi avec les désordres numérotés 108, 129 et 130, en ce qu’ils se rapportent à la couverture et à la charpente, la responsabilité de la société TOITURE ZINGUERIE CARREL sera retenue, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un éventuel manquement fautif. En revanche, à défaut de démonstration de l’intervention de monsieur [W] et de la société ENTREPRISE PROPONNET sur la charpente et la couverture, leur responsabilité ne peut être engagée. * * * Monsieur l’Expert judiciaire évalue comme suit les travaux de reprise des désordres dont la matérialité a été retenue : N° Emplacement Nature des travaux de reprise Evaluation (en euros HT) 108 Extérieur Dépose du couvert, pose littelage 30/30mm et passes de toit PVC 800,00 Renforcement fixations fermettes 220,00 Pose contrevent inférieur et diagonal fermettes 390,00 Pose sablières semelles sur arases façades 160,00 Repose couvert avec littelage section 40/40mm 2.700,00 Repose faîtage avec fixations et bande étanche 275,00 Repose couvert, fixations périphériques en rives 400,00 Fourniture et pose passes
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 4 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil selon lequel le vendeurarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et à un arrêt rendu learticle 1147 du Code civilarticle 1642-1 du code civilarticle 695 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 12 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad807d408f8d4c161c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA