Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad807d408f8d4c161d2
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Juillet 2024 Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 18 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Juillet 2024 par le même magistrat Madame [H] [P] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLRH joint avec le N° RG 21/02044 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFLA DEMANDERESSE Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocate au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [P] CPAM DU RHONE la SELARL LOIA AVOCATS, toque 1461 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/11/2020, Madame [H] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 09/06/2020 de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à compter du 01/06/2020 au motif qu’elle percevait la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PréParE). Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG20/02276 Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/09/2021, Madame [H] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 23/06/2021 notifiée le 23/06/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 09/06/2020 de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à compter du 01/06/2020. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG21/02044 Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/06/2024. À cette date, en audience publique : Madame [H] [P] a comparu assistée de Me PORTAY. Elle indique dans un premier temps ne pas contester la règle de non cumul des indemnités journalières et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, mais sollicite la prise en charge de son congé maternité pour son troisième enfant à compter du 01/06/2020, et donc à l’issue de son congé parental indemnisé par la CAF pour son deuxième enfant.La requérante soutient que l’article L161-9 du code de la sécurité sociale n’exige pas que l’assurée ait effectivement repris son travail entre la fin de son congé parental (pour son deuxième enfant) et le début du congé maternité (pour son troisième enfant), pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maternité. Madame [H] [P] sollicite en outre la condamnation de la CPAM du RHONE à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [T]. Elle sollicite la confirmation de refus de versement des indemnités journalières maternité aux motifs que seules les personnes bénéficiant d’un congé parental d’éducation conservent leurs droits, sans reprise de travail, à l’issue de ce dernier, et qu’il convient de distinguer le Congé Parental d’Education de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant.Elle soutient qu’en l’espèce l’assurée ne bénéficiait pas d’un Congé Parental d’Education à la date du 26/05/2020, date de son congé maternité, puisqu’elle a cessé son activité salariée le 08/03/2017, date à laquelle elle a commencé à être indemnisée par Pôle Emploi, jusqu’à son second congé maternité en mai 2018, et qu’ensuite l’assurée a bénéficié de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant de septembre 2018 jusqu’au 31 mai 2020. La caisse ajoute que les dispositions légales ne prévoient la possibilité d’une reprise des prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité qu’aux seules bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation, en cas de non reprise du travail. La caisse ajoute qu’au surplus dans le cas d’espèce Mme [P] percevait encore la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant à la date du début de son congé maternité le 26 mai 2020, et qu’un cumul de ces deux indemnités n’est pas possible. La CPAM du RHONE demande le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de jonction En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/02044 et RG 20/02276, sous ce dernier numéro. - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, Madame [H] [P] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 18/07/2020, qui a été rejeté par décision explicite le 23/06/2021 notifiée le 23/06/2021. Elle a formé un premier recours contentieux le 17/11/2020 puis un second le 20/09/2021. Le recours est déclaré recevable. Sur le versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité. Selon l’article L 161-9 du code de la sécurité sociale : « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret » Ainsi si Mme [P] déplore la différence de régime appliquée par la CPAM entre les bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation et de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PreParE), force est de constater que cette distinction résulte de la loi. En l’espèce, Madame [H] [P] a occupé un emploi salarié en CDD jusqu’en janvier 2017. Elle a été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 08/03/2017 jusqu’au 20/05/2018, date de début de son congé maternité (pour son deuxième enfant). Elle a été indemnisée au titre de ce congé maternité du 20/05/2018 au 08/09/2018. Puis à compter du 1er /10/2018 et jusqu’au 31/05/2020, elle a bénéficié de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PreParE), congé indemnisé par la CAF selon les conditions de l’article L531-4. Entretemps, Madame [H] [P] se retrouvait de nouveau enceinte de son troisième enfant avec un début de congé maternité à compter du 26/05/2020. Elle a dès lors sollicité la prise en charge de son congé maternité pour son troisième enfant à une date où elle percevait encore la PréParE . Néanmoins ce motif purement administratif du refus opposé par la CPAM à l’indemnisation du congé maternité de Mme [P] n’est pas le plus déterminant, même s’il est repris par la Commission de Recours Amiable comme la raison principale de ce refus…dès lors que Mme [P] d’une part ne conteste pas le principe du non-cumul des indemnités journalières et de la PréParE et d’autre part était disposée à faire partir ses indemnités à compter du 1er juin 2020. C’est bien plus le second motif invoqué par la CRA dans sa décision de rejet du recours administratif de la requérante qui s’avère en fait décisif, en ce que la loi n’a pas prévu que les bénéficiaires de la PréParE puissent en cas de non reprise de travail, prétendre de nouveau aux prestations en espèces au régime antérieur dont elles relevaient. En vertu de l’article L161-9 du CSS seules les bénéficiaires du congé parental d’éducation le peuvent, ce qui n’était pas le cas de Mme [P]. En effet, comme la caisse le rappelle et selon l’article L1225-47 du code de travail, le congé parental d’éducation est ouvert à tout salarié ayant un an minimum d’ancienneté dans l’entreprise. À la suite d'une naissance d’un enfant, tout parent salarié peut bénéficier d'un congé parental d'éducation lui permettant d'interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de cet enfant s'il justifie d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la naissance de l'enfant. Ce congé parental a une durée initiale d'un an au maximum et n'est pas rémunéré par l'entreprise. Il peut être prolongé deux fois, sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l'enfant. Au terme de ce congé parental, le parent salarié retrouve son emploi puisque son contrat de travail était suspendu. En complément du congé parental d'éducation, une prestation familiale spécifique, la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE), peut être proposée aux parents remplissant les conditions d'éligibilité et ayant choisi d'interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant. Elle est versée par la CAF. Or Madame [P] ne bénéficiait pas d’un Congé Parental d’Education à la date du début de son congé maternité, soit le 26/05/2020, puisqu’elle n’avait plus d’employeur à compter du 08/03/2017 (fin de son CDD). En conséquence, Madame [H] [P] ne pouvait prétendre à la prise en charge de son congé maternité à compter du 01/06/2020, dans la mesure où elle n’était pas en congé parental d’éducation et qu’elle n’avait pas repris le travail entretemps. Dans ces conditions et quelque digne d’intérêt soit la situation du demandeur, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu’énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Mme [P] doit être déboutée de ses demandes, y compris sa demande d’article 700, l’équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 21/02044 et RG 20/02276 sous ce dernier numéro ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [P] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 23/06/2021 notifiée le 23/06/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 09/06/2020 et REJETTE le recours de Madame [H] [P] ; REJETTE les autres demandes ; DIT que la charge des dépens sera supportée par Mme [P]. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 juillet 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad807d408f8d4c161d2
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