Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad807d408f8d4c161e8
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 18 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 20 juin 2024 Requête n° : N° RG 23/02372 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YON6 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [X] [E] né le 01 Mars 1989 à [Localité 4] (MAROC) () [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003457 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de madame [D] [O], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/07/2023, Monsieur [X] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/11/2022 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 21/05/2019 consolidée le 30/10/2022 d’un accident du travail du 15/10/2018 guéri le 02/11/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Gêne douloureuse de type sciatalgie gauche avec raideur lombaire modérée» Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [X] [E] était présent assisté de Me Alexandra MANRY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué. Il soutient avoir, au niveau du rachis dorso lombaire, des douleurs et une gêne fonctionnelle qualifiées « d’importantes », soit un taux compris entre 15 et 25%, selon le barème. Il fait valoir également un syndrome dépressif qui n’a pas été pris en compte par la caisse alors même qu’il justifie d’un suivi psychiatrique, en lien direct et certain avec l’accident de travail. Il sollicite en outre l’attribution d’un taux socio-professionnel aux motifs qu’il ne pourra pas reprendre une activité physique. Il était préparateur de commande en intérim au moment de son accident de travail. Il indique travailler depuis septembre 2023, en CDI, au sein d’APF France (relevé des compteurs gaz). La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O] et sollicite la confirmation du taux de 5% compte tenu d’une « gêne fonctionnelle discrète » du rachis cervical, correspondant à un taux compris entre 5 et 15% (chapitre 3.1 du barème). S’agissant des séquelles psychologiques, la caisse soutient qu’il n’y a pas eu de prise en charge à ce titre (pas de déclaration de nouvelle lésion). Sur le taux socio professionnel, la caisse rappelle que l’assuré était en intérim depuis 2 mois et indique ne pas disposer d’éléments objectifs pour en attribuer. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [X] [E] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/12/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 24/07/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin consultant, le Professeur [T] [R], relève que le certificat médical initial fait état de « lumbago simple ». Puis une complication est intervenue (rechute du 21/05/2019) pour hernie discale avec sciatalgie. Il note une intervention sur hernie discale en 2019 puis une nouvelle intervention en décembre 2021 (arthrodèse). Le médecin consultant observe qu’il reste des douleurs, une raideur (en partie post chirurgicale) et une sciatalgie gauche avec un signe de Lasègue. Selon le Professeur [R], et compte tenu de ces éléments, le taux pourrait être de 10%, plus conforme au barème. Par ailleurs, Monsieur [X] [E] fait valoir une affection psychique chronique pour laquelle il demande réparation au titre de l’accident de travail. Cependant, cette affection n’a pas fait l’objet d’une demande de prise en charge durant les soins actifs de l’accident de travail et ne peut donc pas être indemnisé au titre de cet accident. En effet il n’y a pas eu de certificat médical de nouvelle lésion. En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [X] [E]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l’espèce, Monsieur [X] [E] était intérimaire en tant que préparateur de commande au moment de son accident de travail. Il verse au dossier (pièce 16) un courrier du Docteur [C], du service hospitalier de médecine et santé au travail, en date du 30/09/2022. Il ressort de ce courrier que, s’il apparaît que l’assuré a toujours travaillé sur des postes physiques avec des fortes contraintes sur le rachis lombaire, il n’en demeure pas moins qu’une reconversion est envisageable. Le médecin note à ce propos : « en regard de son état de santé actuel, nous l’encourageons dans ses démarches de reconversion professionnelle sur un poste plus adapté. Nous avons répondu en ce sens à l’assistante social qui l’accompagne ». Le requérant ne verse aucun élément sur sa situation professionnelle ou sur le suivi dans sa recherche d’emploi. Il ne justifie pas être dans l’incapacité d’exercer un travail, étant ici précisé qu’il a indiqué à l’audience exercer une activité depuis septembre 2023, en CDI, dans le domaine des relevés de compteurs gaz ou électrique, établissant ainsi sa capacité à travailler et à se reconvertir. En conséquence, le requérant ne justifie pas d’un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue. Par conséquent en l’absence d’éléments relativement à sa situation professionnelle en lien direct et certain avec son accident de travail, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [E]; REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/11/2022 et FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [E] en raison d’une rechute du 21/05/2019 consolidée le 30/10/2022 ; REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad807d408f8d4c161e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA