Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad807d408f8d4c16207
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 18 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 20 juin 2024 Requête n° : N° RG 23/01430 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIHZ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de madame [Z] [L] representante de la FNATH RHONE ALP’AIN [Adresse 2] partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] comparante en la personne de madame [U] [O], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [P] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/05/2023, Monsieur [V] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/10/2022 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 05/11/2022 consolidé le 30/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Fracture du gros orteil droit ne laissant persister aucune séquelles indemnisables. Cervicalgie sur état antérieur». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [V] [P] était présent assisté de Madame [Z] [L], juriste de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué. Il rappelle qu’une IRM du rachis cervical du 16/03/2021 a révélé l’existence d’une névralgie cervico brachiale bilatérale. Il conteste que le médecin conseil a ramené le taux d’IPP à 5% au lieu de 8% compte tenu d’un état antérieur, alors même que l’état antérieur a été révélé par l’accident de travail, et que selon le barème, il n’y a pas lieu de réduire le taux et l’indemnisation doit être totale. En outre, il n’avait pas été traité antérieurement pour cette pathologie avant l’accident de travail. Il sollicite de majorer le taux à 20% compte tenu des douleurs importantes, du port d’un collier cervical, d’un sommeil perturbé. Il suit des séances de kinésithérapie et prend un traitement médicamenteux. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O] et sollicite la confirmation du taux de 5% compte tenu d’une « gêne fonctionnelle discrète » du rachis cervical, correspondant à un taux compris entre 5 et 15% (chapitre 3.1 du barème). En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [V] [P] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/11/2022, réceptionné le 01/12/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 19/05/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin consultant, le Professeur [C] [F], relève que le taux d’IPP de 8% pour des séquelles du rachis cervical, a été ramené par le médecin conseil à 5% compte tenu d’un état antérieur. Or cet état antérieur a été révélé par l’accident de travail et n’avait pas fait l’objet de signes cliniques auparavant, de soins ou examens paracliniques. En conséquence la minoration du taux n’a pas lieu d’être. Selon le médecin consultant, le taux devrait donc être de 8% pour les séquelles cervicales. Il ne relève pas de séquelles au niveau du gros orteil. Il convient en effet de rappeler que si par principe il convient de distinguer ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident de travail, il en est autrement d’une part lorsque l’état pathologique muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail et l’aggrave et, d’autre part, lorsque l’état pathologique antérieur connu avant l’accident de travail se trouve aggravé par celui-ci. Il n’y avait donc pas lieu en l’espèce de retenir un état antérieur et de minorer le taux. En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [V] [P]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [P] ; REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/10/2022 et FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [P] en raison d’un accident du travail du 05/11/2022 consolidé le 30/09/2022 ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024 dont la minute a été signée par la présidente la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad807d408f8d4c16207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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