Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad807d408f8d4c1620c
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 18 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 20 juin 2024 Requête n° : N° RG 23/01426 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIGL PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Julie GUERIN, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de madame [X] [J], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [L] CPAM DU RHONE Me Julie GUERIN, vestiaire : 2733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 11/05/2023, Monsieur [Y] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 12/09/2022, et qui fixe à 46% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 02/10/2019 consolidée le 31/08/2022 d’un accident du travail du 14/10/2008, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Tableau de syndrome épaule main, côté gauche non dominant, chez un homme âgé de 42 ans, magasinier cariste qui n’a plus d’emploi. Révision du taux d’IP à la demande de l’assuré : taux modifié. Au vu de l’évolution de la pathologie de l’épaule avec algodystrophie évoquée par le médecin du centre anti douleurs (malgré l’absence de scintigraphie mais avec traitement par calcitonine), et au vu du tableau clinique, avis favorable révision pour modifier le taux en rapport avec l’épaule ». Le taux d’IPP de 46% comprend : 30%pour des troubles psychiatriques 16% pour l’épaule (initialement 11%). Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [Y] [L] était présent assisté de Me GUERIN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 16% qui lui a été attribué pour son épaule qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il ne conteste pas le taux de 30% pour les troubles psychiatriques. Il expose avoir un blocage fonctionnel de l’épaule, non limité à une algodystrophie. Il est gêné dans les actes de la vie quotidienne et évoque une limitation majeure de la mobilité dans toutes ses amplitudes, avec une perte de force de serrage de la main. A ce titre, il sollicite un taux d’au moins 30%. Il sollicite en outre un taux de 5% pour une périarthrite douloureuse conformément au barème. Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, le requérant explique n’avoir pu reprendre son activité de magasinier que pendant une période de 11 jours, et n’a pas repris d’emploi depuis. Il a été licencié économique en avril 2010. Il argue d’une réduction de ses capacités à retrouver un emploi et sollicite un taux de 7% à ce titre. La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Madame [J], et sollicite la confirmation du taux. La caisse soutient qu’il y a une limitation de l’épaule et non un blocage. S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré a été licencié économiquement et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain avec l’accident de travail. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [Y] [L] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/11/2022, enregistré le 14/11/2022 par la CMRA, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 11/05/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Professeur [K] [Z], médecin consultant, rappelle que le taux de 30% pour des troubles psychiatriques n’est pas contesté. S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule, il relève que, contrairement à ce qu’écrit le médecin conseillant l’assuré, l’épaule reste fonctionnelle avec des mouvements diminués mais non impossibles (élévation antérieure à 90°, abduction à 80°, rétropulsion à 10°, mouvement main-nuque possible). Il convient donc de s’en tenir au taux attribué pour algodystrophie sans troubles tropiques, à 16%. Selon le Professeur [Z], le taux attribué de 46% lui apparaît conforme au barème. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 46%, soit 30% pour les séquelles psychologiques et 16% pour l’épaule gauche, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation de la rechute. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail. En l’espèce, Monsieur [Y] [L], au moment de son accident de travail le 14/10/2008 consolidé initialement le 10/11/2009, était magasinier cariste. Il a subi plusieurs rechutes (2013, 2016, 2018) dont celle du 02/10/2019 consolidée le 31/08/2022. Monsieur [Y] [L] indique avoir été licencié économiquement en 2010, sans néanmoins le justifier. Il ressort cependant du rapport médical de révision par le médecin conseil qu’il aurait été licencié pour motif économique en 2012 et qu’il n’a pas retravaillé depuis. En tout état de cause il ne justifie pas d’une perte d’emploi en lien direct et certain avec son accident de travail. En outre Monsieur [Y] [L] ne justifie pas d’un avis d’inaptitude. En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [Y] [L]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [L] ; CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 12/09/2022, et MAINTIENT à 46% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [L] en raison d’une rechute du 02/10/2019 consolidée le 31/08/2022 d’un accident du travail du 14/10/2008 ; REJETTE la demande de correctif socio professionnel ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024 dont la minute a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad807d408f8d4c1620c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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