Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0207d408f8d4c1706e
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 192 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03269 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00154 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQH AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL R£K avocats au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par [M] [B] munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 14 janvier 2022, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 27 octobre 2021 relative à une demande de remboursement de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon » concernant l’année 2017. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024. La SAS [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Déclarer recevable le recours formé par la SAS [7],A titre principal, Constater que la demande de remboursement de la société [7] était précise, celle-ci ayant fourni unhe période de référence précise et un montant précis de remboursement,Constater qu’aucun contrôle antérieur ne portait sur les heures de coupure et d’amplitude de sorte que l’URSSAF ne peut opposer un contrôle antérieur à la demande de remboursement de la société [7],Constater que l’URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ainsi que leur quantum,En conséquence, Ordonner le remboursement de la somme de 17.501,92 € acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre intérêts légaux,A titre subsidiaire, Constater que les heures de coupure et d’amplitude doivent être intégrées au calcul de la réduction générale,En conséquence, Ordonner le remboursement de la somme de 17.501,92 € au titre de l’année 2017, outre intérêts légaux, A titre infiniment subsidiaire, Si le tribunal décidait d’enjoindre à l’URSSAF de procéder à l’examen de la demande de la société,Rouvrir les débats afin que l’URSSAF chiffre le montant de cotisations indument versées par la société. Au soutien de sa demande de remboursement qu’elle explique par un paramétrage de paie erronée qui n’a pas pris en compte les temps d’amplitude et de coupure des conducteurs de voyageur, la SAS [7] fait valoir que sa demande de remboursement est suffisamment précise et contient l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination du montant et de la période de référence. Elle ajoute que l’existence d’un contrôle antérieur lui est inopposable puisque les dispositions des articles L.243-12-4 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à l’hypothèse d’une demande de remboursement mais ont uniquement vocation à faire échec à un nouveau contrôle et redressement opéré par l’URSSAF, que les points non redressés précédemment peuvent faire l’objet d’une demande de crédit par le cotisant et que, en l’espèce, la lettre d’observations ne porte que sur la réduction générale appliquée à Monsieur [H] [E]-[W] dirigeant et actionnaire de la société, de sorte qu’il n’était question que de l’éligibilité des salariés à cette réduction et non du détail de son contenu. Elle estime qu’en particulier, la prise en compte des temps d’amplitude et de coupure des chauffeurs routiers n’a pas été contrôlée par l’inspecteur. Sur le fond, elle affirme que les temps d’amplitude et de coupures doivent être intégrés au numérateur de coefficient de réduction. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : Dire et juger irrecevable la demande de remboursement formulée par la SAS [7] car portant sur un point de législation ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur,Dire et juger infondée la demande de remboursement de la SAS [7], la société ne rapportant pas de pièces probantes au soutien de sa demande,En conséquence, Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2021,Débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que l’existence d’un précédent contrôle pour la même période fait obstacle à la demande de remboursement, la réduction générale des cotisations ayant été vérifiée, notamment sur la prise en compte des temps de coupure et des temps d’amplitude, et ayant abouti à une régularisation au titre de la réduction générale des cotisations pour Monsieur [E] [W] [H], point non contesté par la société. L’URSSAF PACA ajoute que la demande de crédit formée par la société [7] était incomplète en ce qu’elle ne contenait pas de chiffrage précis, qu’aucun fichier de calcul chiffré n’était joint et que la période de référence n’était pas explicitée, ajoutant qu’elle n’était pas tenue de l’informer du caractère imprécis de sa demande. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de remboursement Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L’article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l’espèce, des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 14 novembre 2019 portant notamment sur la réduction générale des cotisations : [E]-[W] [H]. L’URSSAF conclue que la vérification, lors ce contrôle antérieur, de la réduction générale des cotisations ayant conduit à une régularisation en sa faveur en sa faveur et n’ayant donné lieu à aucune contestation ni observation de la part de la société [7] rend la demande de remboursement irrecevable. Les dispositions de l’article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement. Elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale. L’existence d’un contrôle de l’URSSAF pour l’année 2017 n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu’il n’est pas établi que le bien-fondé des cotisations en cause acquittées par l’employeur a été expressément examiné par l’inspecteur du recouvrement. La prohibition, pour le cotisant, de solliciter le remboursement de cotisations ayant fait l'objet d'un contrôle précédent portant sur la même période, elle s'applique si et seulement si les cotisations objets dudit contrôle, ayant donné lieu à redressement ou non, en tous cas à vérifications, ont le même objet que celles dont le remboursement de l'indu est postérieurement sollicité. Il est acquis, en l’espèce, que les inspecteurs du recouvrement ont consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que les états justificatifs de la réduction générale de cotisations et que cette vérification a conduit à une régularisation au titre de la régularisation des cotisations concernant le dirigeant Monsieur [H] [E]-[W]. Il apparait néanmoins que cette observation porte exclusivement sur l’affiliation de Monsieur [E]-[W] au régime d’assurance chômage et en aucun cas sur la question de la prise en compte des temps de coupures et d’amplitude des chauffeurs routiers. Les cotisations redressées lors de ce précédent contrôle n’ont donc pas le même objet que celles dont il est sollicité le remboursement. Il ne peut donc être déduit que les inspecteurs ont vérifié les conditions d’application du calcul de la réduction générale des cotisations, dite Fillon, s’agissant précisément de la prise en compte des temps d’amplitude et de coupures. Il y a donc lieu de constater que cette observation ne revêt pas l’autorité de la chose décidée. L’irrecevabilité soutenue à ce titre par l’URSSAF PACA sera donc rejetée. Sur le caractère suffisamment précis de la demande de remboursement En application de l’article L.243-6 III du code de la sécurité sociale, l’organisme est tenu de procéder au remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande. Une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale, créant ainsi une obligation à la charge de l’organisme de recouvrement, celle-ci n’est interruptive de prescription et n’a d’effet que si elle permet de déterminer une créance certaine, liquide et exigible. L’employeur ne peut se prévaloir de sa demande que si celle-ci présente un chiffrage de la somme indue dont le remboursement est réclamé ou, à tout le moins, des éléments comptables et financiers permettant, avec les points de législation invoqués, de procéder à un calcul de la demande. En l’espèce, la SAS [7] a adressé à l’URSSAF le 28 décembre 2020 un courrier dans lequel elle a formé une demande d’avis de crédit au montant estimatif de 25.000 €, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, précisant qu’elle transmettrait un chiffrage finalisé accompagné des tableaux récapitulatifs rectifiés. La SAS [7] précisait le fondement juridique à l’appui de sa demande. Il sera relevé que le calcul définitif n’a jamais été adressé à l’URSSAF, suite au refus opposé par cette dernière à la demande de remboursement. Si seul un montant estimatif a été mentionné dans le courrier, la SAS [7] a néanmoins pris le soin d’expliquer en quoi consistait l’erreur relevée au titre de la réduction générale de cotisations, précisant qu’elle avait intégré dans son calcul de la réduction générale des cotisations patronales Fillon le SMIC mensuel sur la base de 151,67 heures et la rémunération brute, en omettant d’intégrer les heures d’amplitude et de coupures. Il y a lieu de considérer que ces éléments étaient suffisamment précis. En conséquence, la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale a valablement et régulièrement été formée pour les cotisations acquittées au titre de l’année 2017 et la demande est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement La SAS [7] expose qu’une erreur de paramétrage de son logiciel de paie a conduit à un calcul erroné de la réduction Fillon et que les temps d’amplitude et de coupure des salariés chauffeurs routiers n’ont pas été intégré dans le calcul. L’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : « I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6 ». La société SAS [7] se prévaut des dispositions de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective des transports routiers, qui prévoit, en son article 17, applicable au personnel roulant voyageur que : « 2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude 2.a. Indemnisation des coupures Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante : - coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ; - coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant. Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation. 2.b. Indemnisation de l'amplitude L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude. L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires ». Dans le cadre de sa demande, la SAS [7] se prévaut des dispositions de la circulaire DSS/SDB/2015/99 du 1er janvier 2015 qui autorise l’intégration des heures d’amplitude et de coupures au numérateur du coefficient de réduction et des dispositions du BOSS modifiées qui prévoient que « la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale est majorée des temps de coupure et d’amplitude au-delà de 12 heures réalisés par le personnel roulant voyageurs et convertis en heures, que ce personnel soit à temps complet ou à temps partiel ». La société se contente de soutenir qu'en application de ces dispositions et de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale et au regard de ce qui précède, l’employeur pouvait valablement intégrer les heures de coupures et d’amplitude au numérateur de la formule de calcul de la réduction dite Fillon. Toutefois, elle ne développe ni ne produit aucun élément permettant de justifier de l’intégration qu’elle revendique. En effet, elle se borne à produire un unique bulletin de salaire du mois de juin 2017 ainsi qu’un tableau faisant apparaitre 1053 coupures indemnisées et 1054 primes d’amplitude, sans explication ni précision sur le nombre d’heures intégrées ni sur les périodes auxquelles ces indemnisations et primes se rapportent. Par voie de conséquence, ces éléments sont insuffisants à justifier la demande de remboursement de l’employeur et il y a lieu de débouter la SAS [7] de son recours. Sur les demandes accessoires L’URSSAF PACA, succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance. Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable la demande de remboursement de cotisations de la SAS [7] au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2017, - Déboute la SAS [7] de sa demande de remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2017, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS [7] aux dépens de l’instance ; - Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale.article 538 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.241-13 du code de la sécurité sociale et auarticle L.241-13 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66995c0207d408f8d4c1706e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA