Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0307d408f8d4c17079
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06152 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JL5 PARTIES : DEMANDERESSE SL SL RETAIL PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ET Mz Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de Paris DEFENDEURS La Société CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI dont le siège social est sis [Adresse 7] Madame [H] [B], née le 24 Septembre 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Monsieur [K] [O], né le 17 Octobre 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Monsieur [V] [Y], né le 14 Mai 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [S], né le 27 Août 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Selon acte en date du 23 octobre 2006, la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, dont les membres sont Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S], a conclu avec la SCI VENDOME GAMBETTA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7]. Selon acte en date du 29 septembre 2017, la SCI VENDOME GAMBETTA a vendu les locaux à la SCI SL RETAIL PROVENCE. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 8 900 euros hors taxes, payable par trimestre. Suivant courrier en date du 9 mars 2021, la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI a donné congé à effet au 23 octobre 2021. Un état des lieux de sortie a été dressé le 09 novembre 2021. Par assemblée générale en date du 09 novembre 2021 la dissolution amiable de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI a été votée ainsi que la nomination de Monsieur [V] [Y] en qualité de liquidateur amiable. La SCI SL RETAIL PROVENCE s’est plainte du maintien dans les lieux de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI. Par assignation en date des 19, 20 décembre 2023, 03 et 08 janvier 2024, la SCI SL RETAIL PROVENCE a fait attraire la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’expulsion de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI et de tout occupant de son chef et de monsieur [S], avec le concours de la force publique et sous astreinte, outre la condamnation de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI solidairement avec Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S] au paiement de provisions. A l’audience du 19 juin 2024, la SCI SL RETAIL PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La SCI SL RETAIL PROVENCE demande au tribunal de : - ordonner l’expulsion de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI et de tout occupant de son chef et en tant que de besoin de Monsieur [G] [S], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique ; - condamner la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S] solidairement à lui verser une provision de 44 025,44 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité forfaitaire de 10% et des intérêts de retard au taux contractuel ; - condamner la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S] solidairement à lui verser, par provision, la somme de 68,98 euros par jour à compter du 24 octobre 2021 jusqu’à parfaite libération ; - condamner la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S] solidairement à lui verser, par provision, la somme de 1 000 euros par jour à compter de l’expiration du bail et jusqu’à parfait paiement ; - dire que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la SCI SL RETAIL PROVENCE ; - condamner la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S] solidairement à lui verser de la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O], Madame [H] [B] et Monsieur [G] [S] solidairement aux dépens. La SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI, Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O] et Madame [H] [B] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses dirigées contre eux. Reconventionnellement ils demandent de condamner la SCI SL RETAIL PROVENCE à payer la somme provisionnelle de 3 255,28 euros à la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI au titre du dépôt de garantie. Subsidiairement, ils demandent de renvoyer la SCI SL RETAIL PROVENCE à mieux se pourvoir. Très subsidiairement, ils demandent de condamner Monsieur [G] [S] à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée contre eux. En tout état de cause, ils demandent de condamner la SCI SL RETAIL PROVENCE aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande d’expulsion L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le bail conclu le 23 octobre 2006 avec la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI a pris fin le 23 octobre 2021 ce qui ressort tant de la lettre de congé du 09 mars 2021 (pièce 3 des défendeurs), que de l’accusé réception du gestionnaire LAUGIER-FINE (pièce 6 des défendeurs) indiquant un départ effectif des preneurs le 23 octobre 2021. Un état des lieux de sortie a été dressé le 09 novembre 2021 et signé par le locataire sortant et le gestionnaire (pièce 5 des défendeurs). Cet état des lieux atteste de ce que les lieux ont été vidés et les clés restituées. Il ressort des pièces versées par les parties que c’est Monsieur [G] [S] qui s’est maintenu dans les lieux, ce dont le gestionnaire de bien avait connaissance (pièces 15 et 20 des défendeurs) et pour lequel un nouveau bail devait être signé. Les procès-verbaux de constat versé par la demanderesse ne montrent pas le local ouvert et le commissaire de justice n’a pas rencontré d’occupant sur place. Seule la plaque professionnelle de Monsieur [G] [S] était en place. Il en résulte que l’expulsion de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI ne peut pas être poursuivie en ce qu’elle démontre qu’elle n’occupe plus les lieux. Dans le même sens, Monsieur [G] [S] ne peut pas être considéré comme occupant du chef de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI qui a donné congé, à restitué les clés, vidé les lieux et qui a été dissoute. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le liquidateur amiable ait souhaité continuer le bail ou en conclure un nouveau. S’agissant de Monsieur [G] [S], avec toute l’évidence requise en référé, l’occupation illicite n’est pas démontrée. En effet, les procès-verbaux ne font pas état de la présence de Monsieur [G] [S] sur les lieux qui sont fermés à chaque passage du commissaire de justice. En outre, même si le maintien dans les lieux de Monsieur [G] [S] était effectif, il ressort des pièces versées par les autres défendeurs que la conclusion d’un nouveau bail était en projet de sorte que l’illicéité de ce maintien n’est pas certaine à ce stade. En conséquence les demandes d’expulsion seront rejetées. Sur les demandes de provisions présentées par la SCI SL RETAIL PROVENCE : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la pièce 16 des défendeurs atteste d’un solde nul de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI à la fin du bail. Le 11 octobre 2021 la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI a procédé à un dernier paiement comprenant les loyers d’octobre à décembre 2021. Il en résulte que, le bail ayant été résilié et le solde étant à 0 au 11 octobre 2021, il n’est pas démontré d’obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI justifiant l’allocation d’une provision. Le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [Y], Monsieur [K] [O] et Madame [H] [B] n’est pas démontré de sorte qu’aucune obligation non sérieusement contestable à leur encontre ne peut justifier l’allocation d’une provision. S’agissant de Monsieur [G] [S], d’une part son maintien dans les lieux ne ressort pas, de manière certaine, des pièces versées aux débats. D’autre part, si un maintien devait avoir lieu, les conditions de celui-ci ne sont pas connues, les dispositions du bail anciennement conclu avec la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI ne pouvant s’appliquer, celui-ci ayant été résilié. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes de provisions sollicitées par la SCI SL RETAIL PROVENCE. Sur la demande provisionnelle présentée par la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des pièces 5 et 7 de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI qu’un état des lieux a été dressé duquel il ressort que seule la porte était abimée au départ de la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI et que celle-ci a été réparée. Aussi, le bail ayant été résilié avec acceptation par le bailleur du congé et la porte réparée, il convient d’accueillir la demande de restitution du dépôt de garantie, conformément à l’article 13 du bail. La SCI SL RETAIL PROVENCE ne démontre pas en quoi il est acquis que le dépôt de garantie doit être conservée par elle. En conséquence la SCI SL RETAIL PROVENCE sera condamnée à verser à la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI la somme provisionnelle de 3 255,28 euros. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI SL RETAIL PROVENCE supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expulsion présentée par la SCI SL RETAIL PROVENCE ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions présentées par la SCI SL RETAIL PROVENCE ; CONDAMNONS la SCI SL RETAIL PROVENCE à payer, à titre provisionnel, à la SCM CHATEAU GOMBERT KINE PODO INFI la somme de 3 255,28 € au titre du dépôt de garantie ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI SL RETAIL PROVENCE ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0307d408f8d4c17079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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