Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0307d408f8d4c17087
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 47 799 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01536 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W4T PARTIES : DEMANDERESSE La Société ERILIA Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [J] [Y], né le 19 Février 1975 demeurant [Adresse 1] Non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 10 juin 2022, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 47,62 euros hors charges, et une provision sur charges mensuelle de 7,97 euros. Le bail a pris effet au 10 juin 2022. la SA ERILIA s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 03 aout 2023, la SA ERILIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [J] [Y], pour une somme de 477,99 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 07 février 2024, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [J] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 19 juin 2024, la SA ERILIA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la SA ERILIA:Une indemnité provisionnelle de 408,04 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 60,72 euros charges incluses jusqu’à la reprise effective des lieux avec intérêts ; 300 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 03 aout 2023 et de l’assignation. Monsieur [J] [Y], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 17 juin 2024. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 03 aout 2023. Aucun versement n’est intervenu dans le délai d’un mois. la SA ERILIA verse aux débats un décomptes des sommes dues actualisé au 17 juin 2024 mais qui est à la baisse par rapport à la demande initiale. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 04 septembre 2023. L'obligation de Monsieur [J] [Y] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 04 septembre 2023, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel, provision sur charges incluse, de 60,72 euros, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 60,72 euros. Sur les loyers et charges impayés : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 17 juin 2024 que Monsieur [J] [Y] a cessé de payer ses loyers de manière régulière. Le décompte versé aux débats mentionne un débit de 408,04 euros. Cependant le décompte mentionne des frais de justice imputés au débiteur à hauteur de 238,03 euros et 136,11 euros. Ces sommes qui ne sont pas des loyers mais des sommes qui seront comprises dans l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de seront pas prise en compte pour l’octroi de la provision. L'obligation du locataire de payer la somme de 33,90 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 17 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 33,90 euros, le surplus étant rejeté. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [J] [Y] sera condamnée, à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [Y] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 aout 2023 et le coût de l’assignation. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 10 juin 2022 entre la SA ERILIA et Monsieur [J] [Y], à la date du 04 septembre 2023; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [J] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 04 septembre 2023, d’un montant de 60,72 euros provision sur charges comprise et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 33,90 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 17 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] à payer à la SA ERILIA, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 aout 2023 et le coût de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0307d408f8d4c17087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA