Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0307d408f8d4c1708a
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 63 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01548 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W5L PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 2] 1978 demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [C] [T], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 23 décembre 2021, impliquant un véhicule assuré par Direct Assurances. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Par une ordonnance du 25 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la compagnie d’assurance Direct Assurance à verser à Madame [W] [C] [T] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale. Suivant actes de commissaires de justice en date du 2 avril 2024, Monsieur [B] [T] a assigné la SA GMF ASSURANCES en référé aux fins d’obtenir une provision. A l’audience du 19 juin 2024, Monsieur [B] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 636,13 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA GMF ASSURANCES, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, le demandeur verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance GMF à effet au 4 octobre 2023, où il apparaît comme étant propriétaire du véhicule. Toutefois, ce contrat a pris effet postérieurement à l’accident de circulation en date du 23 décembre 2021. Les conditions de mobilisation des garanties souscrites ne sont pas établies. En conclusion, la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [B] [T] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [B] [T] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0307d408f8d4c1708a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA