Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0407d408f8d4c170b9
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01541 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W42 PARTIES : DEMANDERESSE La Société LJB dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [G], né le 19 Janvier 1998 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 27 mars 2022, la SCI WINDY a donné à bail commercial à Monsieur [B] [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 000 € hors taxes et charges. Le bail commercial a pris effet au 27 mars 2022. Par acte notarié du 21 avril 2023, la SCI WINDY a vendu à la SCI LJB les locaux situés [Adresse 2]. La SCI LJB s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la SCI LJB a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [G], pour une somme de 1 622,36 € au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SCI LJB a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l’audience du 19 juin 2024, la SCI LJB, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail commercial du 27 mars 2022 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner la libération des lieux par Monsieur [B] [G] et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la SCI LJB : Une provision d’un montant de 2 250 € au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 14 mars 2024 ; Une indemnité d’occupation mensuelle de 750 €, jusqu’au jour de libération parfaite des locaux et de restitution des clés ; 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance délivré le 13 février 2024. Monsieur [B] [G], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 14 mars 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 février 2024. Monsieur [B] [G] ne comparait pas et ne démontre donc pas s’être acquitté dans le délai de 30 jours des sommes dues. Surabondamment, en dépit du commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs délivré le 13 février 2024, Monsieur [B] [G] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs auprès de la SCI LJB. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 mars 2024. L’obligation de Monsieur [B] [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera en conséquence rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er avril 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 750 € et jusqu’à libération définitive des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée. Sur les loyers impayés L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer que Monsieur [B] [G] n’a pas procédé au paiement du loyer intégral depuis le mois de janvier 2024. Il convient toutefois d’exclure le décompte actualisé au 19 juin 2024, celui-ci n’ayant pas été contradictoirement signifié au défendeur, non comparant à l’audience. L’obligation de payer la somme de 2 250 € au titre des loyers échus arrêtés au mois de mars 2024 inclus n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 2 250 €. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à la SCI LJB la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [G] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance du 13 février 2024. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 27 mars 2022, liant la SCI LJB et Monsieur [B] [G] et portant sur le local commercial situé [Adresse 2], à la date du 14 mars 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et de la remise des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [B] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à la SCI LJB une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 mars 2024, d’un montant de 750 € et jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à la SCI LJB la somme provisionnelle de 2 250 € correspondant aux loyers échus et indemnités d’occupation arrêtés au 14 mars 2024, loyer de mars 2024 inclus ; REJETONS la demande d’astreinte ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à la SCI LJB la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 février 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0407d408f8d4c170b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA