Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0407d408f8d4c170ca
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 44 976 310 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/10032 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32IP MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 18/07/24 à Me DELCROIX Copie certifiée conforme délivrée le 18/07/24 à Me KUJAWA Copie aux parties délivrée le 18/07/24 JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE La Société CNL EUROPE, Société Anonyme de Droit Luxembourgeois sises [Adresse 1] Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce Luxembourgeois sous le numéro B193171, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentée par Maître Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Le Comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) [Localité 3] BORDE (anciennement SIE [Localité 3] 1er et 8ème arrondissements), dont les bureaux sont situés [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de l’exécution a fait droit à une demande de saisie conservatoire sur les comptes de la société CNL EUROPE en faveur du comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) [Localité 3] BORDE. Cette dernière a été pratiquée le 8 décembre 2021 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et a permis de bloquer la somme de 449 763,10 euros. Par assignation en date du 28 août 2023 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société CNL EUROPE sollicite que soit ordonné la mainlevée de la saisie effectuée au motif que la créance du comptable public n’apparait pas fondée en son principe. A ce titre, elle soutient que l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé en FRANCE l’a été sous le couvert du mandat de la société ACE FRANCE qui facture les prestations pour le compte de la société CNL EUROPE et reverse cette TVA collectée au Trésor public. Elle sollicite que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 7 février 2024, le comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) [Localité 3] BORDE fait valoir que la créance apparait toujours fondée en son principe, que l’attestation du comptable de la société CNL EUROPE ne constitue pas une preuve suffisante à établir l’absence de créance du comptable public et que cette dernière doit attendre la notification de la proposition de rectification qui doit être faite par l’administration fiscale. Il sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En l’espèce, pour contester l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la société CNL EUROPE entend se prévaloir d’une attestation de son expert-comptable établissant que de ce que la TVA a bien été collectée et reversée en France. Or, il apparait que cette simple attestation ne suffit pas à remettre en cause l’existence d’une créance apparente pour le comptable public dans la mesure où elle émane de la société demanderesse elle-même et qu’elle doit faire l’objet de vérifications concrètes pour chaque exercice concerné. Dans ces conditions, la créance apparait toujours fondée en son principe. Par conséquent, la société CNL EUROPE sera déboutée de sa demande de mainlevée à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société CNL EUROPE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société CNL EUROPE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) [Localité 3] BORDE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la société CNL EUROPE de l’intégralité de sa demande ; Condamne la société CNL EUROPE à régler au comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) [Localité 3] BORDE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CNL EUROPE aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0407d408f8d4c170ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA