Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0507d408f8d4c170e7
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BU5 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [S] [X], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS La Société L’ARCHANGE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Cédric DUBUCQ de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : La SCI L’ARCHANGE, composée de deux associés Madame [S] [X] et Monsieur [H] [Y], a été créée le 26 mai 2021. Initialement, les deux associés ont été désignés en qualité de co-gérants. La SCI L’ARCHANGE a acquis le 26 mai 2021 un ensemble immobilier. Elle a rénové le bien acquis et y exploite une activité de location de bien immobilier. Madame [S] [X] s’est plainte de la gestion opaque de la société par Monsieur [H] [Y] et d’une gestion gravement compromise de la SCI L’ARCHANGE. Par assignation du 06 novembre 2023, Madame [S] [X] a fait attraire DF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI L’ARCHANGE. A l’audience du 19 juin 2024, Madame [S] [X], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [S] [X] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de : - désigner un administrateur provisoire avec mission d’administrer la SCI L’ARCHANGE ; - condamner la SCI L’ARCHANGE et Monsieur [H] [Y] au paiement d’une provision de 3 000 euros ; - condamner la SCI L’ARCHANGE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SCI L’ARCHANGE et Monsieur [H] [Y] aux dépens La SCI L’ARCHANGE et Monsieur [H] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de déclarer n’y avoir lieu à référé, le rejet des demandes adverses outre la condamnation reconventionnellement de Madame [S] [X] au paiement d’une provision de 10 000 euros au profit de la SCI L’ARCHANGE au titre du préjudice. Ils demandent la condamnation de Madame [S] [X] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de Madame [S] [X] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [S] [X] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI L’ARCHANGE indiquant que les associés ne s’entendent pas et que le gérant a une gestion opaque de la société. Aucune urgence est établie en l’espèce. La nomination d'un administrateur provisoire est une mesure grave qui ne se justifie qu'au regard de circonstances exceptionnelles intervenant au cours de la vie sociale. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie que deux conditions soient réunies à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent. La mésentente grave entre associés ne permet la désignation d'un administrateur provisoire que si elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit qu'elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit qu'elle mette en péril la société elle-même. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI L’ARCHANGE continue de fonctionner : le bien exploité est loué, les revenus sont perçus et la SCI L’ARCHANGE honore ses prélèvements. Des assemblées générales sont convoquées, les comptes sont approuvés et la gestion comptable est assurée par un expert-comptable. La désignation d’un administrateur provisoire doit être réalisée dans l’intérêt de la société elle-même et non dans l’intérêt de l’un de ses membres. Si Madame [S] [X] conteste sa révocation en tant que co-gérante, qu’elle considère comme un abus de majorité, il lui appartient de contester l’assemblée générale l’ayant voté, et non de demander la désignation d’un administrateur provisoire. Madame [S] [X] se plaint du défaut de communication d’informations sur la SCI L’ARCHANGE de la part de Monsieur [H] [Y] dans un courrier en date du 19 septembre 2023, cependant, Madame [S] [X] était co-gérante depuis la création de la société et jusqu’à sa révocation en octobre 2023. Elle pouvait tout autant que Monsieur [H] [Y] convoquer des assemblées générales et solliciter les documents comptables auprès de l’expert-comptable. Elle ne démontre pas quelles informations, détenues unilatéralement par Monsieur [H] [Y] et nécessaires à la gestion de la société, celui-ci a refusé de lui transmettre. En outre, l’accès aux comptes de la société était effectif en ce que Madame [S] [X] a pu réaliser pour son compte des virements bancaires depuis le compte de la société. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [X] a été convoquée le 09 octobre 2023 à l’assemblée générale du 30 octobre mais ne s’est volontairement pas présentée (pièces 4 et 5 de Madame [S] [X]). Madame [S] [X] allègue une surévaluation des travaux réalisé dans le bien acquis par la SCI sans en justifier. Il résulte des pièces versées aux débats que la rénovation complète de l’immeuble acquis par la SCI L’ARCHANGE a été réalisée permettant la création de plusieurs appartements et locaux mis par la suite en location. Madame [S] [X] ne démontre pas en quoi ces travaux ont été réalisés au préjudice de la SCI L’ARCHANGE et pour un coût trop élevé. Il en résulte que Madame [S] [X] ne démontre pas une mise en péril de la SCI L’ARCHANGE ou la paralysie de ses organes justifiant la désignation d’un administrateur provisoire. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de provision présentée par Madame [S] [X] : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [S] [X] demande le versement d’une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Pour permettre l’allocation de dommages et intérêts, il convient de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Madame [S] [X] ne démontre aucun de ces éléments, pas plus qu’elle ne fournit d’élément permettant de chiffrer le préjudice allégué. L’assemblée générale ayant voté sa révocation n’a pas été contestée et demeure donc en vigueur. Aucune véritable faute de gestion de Monsieur [H] [Y] n’est démontrée. Enfin le lien de causalité entre une faute éventuelle et le dommage qui n’est pas établi, n’est pas plus justifié. Il en résulte qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est établie. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de provision présentée par la SCI L’ARCHANGE : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SCI L’ARCHANGE sollicite l’allocation d’une provision de 10 000 euros. Cependant, elle ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni sa consistance. En effet si Madame [S] [X] a effectué des virements à son profit, il s’agissait de remboursement de son compte courant d’associé. Le préjudice occasionné à la SCI L’ARCHANGE au titre de ces remboursements n’est pas caractérisé, ni en son principe, ni quant à son quantum. La faute de Madame [S] [X] n’est pas non plus caractérisée. Il en résulte qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est établie. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [S] [X] conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire présentée par Madame [S] [X] ; REJETONS la demande de provision présentée par Madame [S] [X] ; REJETONS la demande de provision présentée par la SCI L’ARCHANGE ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [X] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0507d408f8d4c170e7
Données disponibles
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