Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0507d408f8d4c170fa
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 211 835 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01534 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W4O PARTIES : DEMANDERESSE SERVICE EUROPÉEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS ayant élu domicile au sein de la Société GUIS IMMOBILIER, Administrateurs de Biens dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.R.L. COIFFURE STYLING dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante DENONCE: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE : La SARL COIFFURE STYLING est titulaire d’un bail commercial concernant des locaux situé [Adresse 3], suivant bail en date du 19 novembre 2011 (signé entre Madame [B] [N] [M] et la SARL EQUATION), acte de cession de fonds de commerce en date du 19 septembre 2013 (entre la SARL EQUATION et la SARL COIFFURE STYLING) et acte de renouvellement en date du 5 juillet 2023 (entre la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS et la SARL COIFFURE STYLING). La SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS a acquis les locaux objet du bail le 28 octobre 2013. La SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL COIFFURE STYLING, pour une somme de 3 902,26 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Ledit commandement sommait également la SARL COIFFURE STYLING de justifier d’une assurance locative. Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS a fait assigner la SARL COIFFURE STYLING, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL COIFFURE STYLING, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. L’assignation a été dénoncée à la SA SOCIETE GENERALE en sa qualité de créancier inscrit. Lors de l'audience du 19 juin 2024, la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL COIFFURE STYLING et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;Condamner la SARL COIFFURE STYLING à payer à la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS:Une indemnité provisionnelle de 2 502,26 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros charges en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 08 février 2024. La SARL COIFFURE STYLING, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 08 février 2024. Il résulte du décompte que la SARL COIFFURE STYLING a procédé à des versements mais qui n’ont pas permis d’apurer la dette dans le délai d’un mois. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09 mars 2024. L'obligation de la SARL COIFFURE STYLING de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 09 mars 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 542 euros, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 31 mars 2024 que la SARL COIFFURE STYLING a cessé de payer ses loyers de manière régulière. Le bail prévoit notamment le remboursement au bailleur de la taxe foncière. Le décompte produit dans l’assignation et versé aux débats mentionne une dette locative de 2 502,26 euros. Les sommes sollicitées au titre de la clause pénale (25 euros), solde charges 2021 (76,29 euros), frais de commandement (152,03 euros) et solde foncier 2023 (130,59 euros), ne seront pas prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas justifiées par des pièces versées aux débats. Le commandement de payer étant pris en compte au titre des dépens. L'obligation du locataire de payer la somme de 2 118,35 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d’occupation, arrêtés au 31 mars 2024, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL COIFFURE STYLING sera condamnée, à payer à la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL COIFFURE STYLING qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 février 2024. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 19 novembre 2011 et renouvelé entre la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS et la SARL COIFFURE STYLING le 05 juillet 2023, à la date du 09 mars 2024; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL COIFFURE STYLING et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNONS la SARL COIFFURE STYLING à payer à la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 09 mars 2024, d’un montant de 542 euros taxes et charges en sus et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SARL COIFFURE STYLING à payer à la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS la somme provisionnelle de 2 118,35 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2024, CONDAMNONS la SARL COIFFURE STYLING à payer à la SAS SERVICE EUROPEEN DE DIFFUSION DES INVENTIONS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL COIFFURE STYLING aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 février 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0507d408f8d4c170fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA