Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0607d408f8d4c17100
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 4 537 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01559 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XAK PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LOUMIE Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société ATLANTIS PISCINES Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 20 mai 2008, la SCI LOUMIE a donné à bail commercial à la SARL ATLANTIS PISCINES des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes, à compter du 1er septembre 2 008. Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2008. La SCI LOUMIE s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la SCI LOUMIE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL ATLANTIS PISCINES, pour une somme de 43 663,81 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SCI LOUMIE a fait assigner la SARL ATLANTIS PISCINES, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL ATLANTIS PISCINES, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 19 juin 2024, la SCI LOUMIE, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL ATLANTIS PISCINES et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Autoriser la SCI LOUMIE à faire transporter l’ensemble des meubles, animaux, véhicules et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL ATLANTIS PISCINES ;Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2 000 euros ;Condamner la SARL ATLANTIS PISCINES à payer à la SCI LOUMIE:Une indemnité provisionnelle de 45 378 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 000 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 15 février 2024. La SARL ATLANTIS PISCINES, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 18 mars 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 février 2024. Aucun justificatif de paiement dans le délai de 30 jours n’a été versé aux débats. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 mars 2024. L'obligation de la SARL ATLANTIS PISCINES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 16 mars 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2 000 euros, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 18 mars 2024 que la SARL ATLANTIS PISCINES a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2022, et reste lui devoir une somme de 45 378 euros, arrêtée au 18 mars 2024. Cette somme comprend les loyers des mois de novembre 2022 à mars 2024 ainsi que les taxes foncières des années 2021, 2022 et 2023. Il n’est pas démontré de paiement dans le délai de 30 jours ni après cette date. La SCI LOUMIE verse au débat une actualisation des sommes à la hausse. Cependant, le défendeur n’ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte de l’augmentation de la dette locative par rapport aux sommes sollicitées dans l’assignation. L'obligation du locataire de payer la somme de 45 378 euros au titre des loyers, charges échus et indemnités d’occupations, ainsi que des taxes foncières 2021, 2022 et 2023 arrêtés au 18 mars 2024, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL ATLANTIS PISCINES sera condamnée, à payer à la SCI LOUMIE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ATLANTIS PISCINES qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 février 2024. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 20 mai 2008 entre la SCI LOUMIE et la SARL ATLANTIS PISCINES, à la date du 16 mars 2024; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL ATLANTIS PISCINES et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la SARL ATLANTIS PISCINES à payer à la SCI LOUMIE une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 16 mars 2024, d’un montant de 2 000 euros et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SARL ATLANTIS PISCINES à payer à la SCI LOUMIE la somme provisionnelle de 45 378 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation et taxes foncières 2021, 2022 et 2023 arrêtés au 18 mars 2024, CONDAMNONS la SARL ATLANTIS PISCINES à payer à la SCI LOUMIE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL ATLANTIS PISCINES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 février 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0607d408f8d4c17100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA