Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0607d408f8d4c17103
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/00867 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BUB PARTIES : DEMANDERESSE La S.C.I. BRETEUIL dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : La SCI BRETEUIL, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2], a conclu un bail à usage d’habitation avec Monsieur [E] [W] le 28 mars 2022. La SCI BRETEUIL s’est plainte de l’occupation illicite par Monsieur [E] [W] d’une partie du logement loué et de son refus d’en laisser l’accès, cette partie étant destiné à une activité commerciale et étant louée à une société. Par assignation du 21 février 2023, la SCI BRETEUIL a fait attraire Monsieur [E] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à laisser au bailleur l’accès à la partie commerciale du lieu loué, outre la fixation éventuelle d’une indemnité d’occupation pour cette partie du lieu loué. A l’audience du 19 juin 2024, la SCI BRETEUIL, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La SCI BRETEUIL demande au tribunal de confirmer que le président du tribunal judiciaire est compétent, de rejeter toutes les demandes présentées par Monsieur [E] [W] et de : - ordonner à Monsieur [E] [W] de laisser l’accès à la SCI BRETEUIL, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance afin qu’elle puisse réaliser les travaux de séparation entre l’appartement et la pièce réservée à un usage commercial ou à défaut afin qu’elle puisse vider de son contenu la pièce réservée à l’usage commercial. - condamner Monsieur [E] [W] au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner Monsieur [E] [W] au paiement des dépens Monsieur [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent au profit du juge du contentieux de la protection de Marseille ; le rejet de toutes les demandes adverses. Reconventionnellement il demande de condamner la SCI BRETEUIL au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et pour le préjudice subi. Il demande en outre la condamnation de la SCI BRETEUIL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la compétence matérielle L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, le contrat liant les parties est bien un bail à usage d’habitation conclu le 22 mars 2022, ce qui n’est pas contesté. Il ressort des pièces versées par les parties que l’ensemble d’un bien loué est accessible par une seule porte, la porte d’entrée, qui dessert ensuite toutes les autres pièces, le tout formant un appartement unique. Le bail ne mentionne pas la présence au sein des lieux loués d’une partie réservée à un usage commercial et pouvant faire l’objet d’un contrat de bail distinct. Le bail à usage d’habitation est bien la cause de l’action introduite par la SCI BRETEUIL, en ce que c’est lui qui a permis l’occupation illicite alléguée. En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire est incompétent au profit du juge du contentieux de la protection de Marseille, statuant en référé. Toutes les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS, l’incompétence matérielle du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du litige ; RENVOYONS l’examen du litige devant le juge du contentieux de la protection de Marseille statuant en matière de référé, matériellement compétent ; DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ; RESERVONS les demandes des parties ; RESERVONS les dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0607d408f8d4c17103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA