Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c3e07d408f8d4c174fe
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05647 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FG5 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (SUISSE) Madame [Z] [M] Tous deux demeurant [Adresse 12] Et représentés par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal non comparante S.A. AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 15] sise [Adresse 9] représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/726 DEMANDEURS Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (SUISSE) Madame [Z] [M] Tous deux demeurant [Adresse 12] Et représentés par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C/13055/2024/6726 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représenté par Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/1180 DEMANDEURS Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (SUISSE) Madame [Z] [M] Tous deux demeurant [Adresse 12] Et représentés par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M], en qualité de piétons, ont été victimes d’un accident survenu le 19 octobre 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [V] [O]. Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [Z] [M] a présenté une fracture comminutive déplacée tibio-fibulaire dans leur tiers distal avec vaste perte de substance de la face antéro-médiale de la cuisse, une fracture spiroïde non déplacée du tiers proximal de la diaphyse tibiale en amont, une fracture de la tête de la fibula, une embolie pulmonaire lobaire bilatérale au niveau des deux lobes inférieurs. Suivant actes de commissaires de justice en dates des 27 et 28 novembre 2023, Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision. L’assignation été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5647. Par actes en date du 05 mars 2024, Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] ont appelé dans la cause Monsieur [V] [O] et la société MAIF. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/726 et 24/1180. A l’audience du 19 juin 2024, Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, la jonction des procédures, d’ordonner une expertise et de condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au paiement : d’une provision de 4 000 euros au profit de Madame [Z] [M] ;d’une provision de 1 500 euros au profit de Monsieur [E] [M] ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ils demandent de condamner tous les requis aux dépens. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande que l’action de Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] dirigée contre lui soit déclarée irrecevable et demande que le tribunal reçoive son intervention volontaire. Il ne s’oppose pas aux demandes d’expertise formulées Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M]. Il demande de réduire à 1 000 euros la provision allouée à Monsieur [M] et demande le rejet de la demande de provision complémentaire présentée par Madame [M]. Il rappelle qu’il ne peut pas être condamné à la place de l’auteur de l’accident et que la décision à intervenir doit seulement lui être déclarée opposable. Il demande le rejet de toutes les demandes de condamnation présentée à son encontre. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’assurait plus le véhicule à la date de l’accident et sollicite la condamnation de Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens. Monsieur [V] [O], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande le rejet de toutes les autres demandes. Par décision en date du 22 avril 2024, Monsieur [V] [O] a obtenu l’aide juridictionnelle totale (BAJ n°2024/6726) La société MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle demande le rejet des autres demandes présentées contre elle. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD qui n’était plus l’assureur du véhicule du responsable de l’accident à la date de celui-ci, le véhicule ayant été vendu. Sur la recevabilité de l’action dirigée contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES : Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1. En l’espèce, Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] ont initialement assigné directement le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, sans mettre en cause l’auteur de l’accident pourtant connu. Il en résulte que l’action à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n’était pas recevable. Par la suite la situation a été régularisée en ce que Monsieur [V] [O] a été mis dans la cause et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a accepté d’intervenir volontairement. Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dans la mesure où celui-ci est déjà partie à la procédure, toutes les dispositions de la décision lui sont donc nécessairement opposables. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] démontrent avoir été victimes d’un accident de la circulation leur ayant occasionné des blessures. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, ni contesté. Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Madame [M] a présenté de multiples fractures et a déjà obtenu le versement d’une provision de 4 000 euros. Monsieur [M] est suivi suite au choc psychologique subi. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2 000 € concernant Madame [M] et 1 000 euros s’agissant de Monsieur [B]. En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 2 000 € concernant Madame [M] et 1 000 euros s’agissant de Monsieur [B]. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [O] supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/5647, 24/726 et 24/1180 sous le premier de ces numéros ; RECEVONS l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ; ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ; ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Z] [M] ; COMMETTONS pour y procéder : [C] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 13], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [Z] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Z] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Z] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Z] [M]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [Z] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Z] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Z] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [Z] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [Z] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Madame [Z] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [Z] [M] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [Z] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Madame [Z] [M] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [E] [M] ; COMMETTONS pour y procéder : [W] [D] UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE [Adresse 10] [Localité 4] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 13], avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [E] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [E] [M]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [E] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [E] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [E] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [E] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [E] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [E] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [E] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [E] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Monsieur [E] [M] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 750 euros HT, POUR CHAQUE EXPERTISE, la provision à consigner par Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser à Madame [Z] [M] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [E] [M] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; REJETONS les autres demandes des parties ; CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à payer à Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [O] aux dépens du référé, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Madamearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c3e07d408f8d4c174fe
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