Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995d2e07d408f8d4c180e0
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 7 901 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [N] Maître Béatrice de PUYBAUDET Monsieur [M] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thierry DOUËB Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24W3 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024 PROROGÉ EN DATE DU 18 JUILLET 2024 DEMANDERESSE L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Etablissement public national à caractère administratif dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant pour le compte du Conseil de Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI), lequel vient aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI),anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI (Régime Social des Indépendants) représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1272 DÉFENDEURS Madame [D] [N] demeurant [Adresse 1] non comparante ayant pour avocat Maître Béatrice de PUYBAUDET,avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1361, non comparante Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24W3 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 25 août 2022, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) a donné à bail à Monsieur [M] [E] et à Madame [D] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 3 465 euros outre 240 euros de provision sur charges. Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2022, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) a fait délivrer à Monsieur [M] [E] et à Madame [D] [N] un commandement de payer la somme en principal de 15 416,61 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [E] et de Madame [D] [N] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] au paiement de la somme de 26 531,61 euros d'arriéré locatif suivant décompte arrêté à février 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer outre celle de 2 653,16 euros de clause pénale ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer. A l'audience du 28 février 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 75 561,72 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus. Assignés respectivement à domicile et à personne, Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] n'ont pas comparu ni personne pour eux et la demande de renvoi formulée par mail du 27 février 2024 par le conseil de Madame [D] [N] a été rejetée s'agissant d'un 3ème appel du dossier. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024 puis a été prorogée à ce jour. À la demande du tribunal, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) a par note reçue au greffe le 4 juillet 2024 produit un décompte actualisé de sa créance d'un montant de 79 019,82 euros et mentionnant une date de sortie des locataires au 17 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en résiliation du bail, expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et sur le sort des meubles Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] ont restitué le logement le 17 avril 2024 ainsi que mentionné sur le relevé de compte produit en cours de délibéré. Les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et sur le sort des meubles sont donc devenues sans objet. Sur la demande en paiement Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] sont redevables des loyers et charges impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 jusqu'à la date de libération des lieux. L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) produit un décompte faisant apparaître que leurs anciens locataires restent lui devoir la somme de 79 019,82 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de libération des lieux, dépôt de garantie non déduit. Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] non comparants n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de leur dette. En outre le contrat de location comporte une clause de solidarité (article VII). En conséquence, Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] seront solidairement condamnés à payer la somme de 79 019,82 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 15416,61 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En l'absence de clause pénale prévue au contrat (seules les conditions particulières sont produites) la demande formulée à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les demandes de résiliation de bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et sur le sort des meubles sont devenues sans objet, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] à verser à l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) la somme de 79 019,82 euros (décompte arrêté au 4 juillet 2024) au titre de l'arriéré locatif, dépôt de garantie non déduit, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 15416,61 euros à compter du 1er décembre 2022 et à compter de la signification du présent jugement sur le surplus, DÉBOUTE l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) de sa demande en paiement au titre de la clause pénale, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] à verser à l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [D] [N] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995d2e07d408f8d4c180e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA