Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66995d2f07d408f8d4c18109
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 73 571 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS[1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expéditions délivrées à Me AMSALLEM en LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 N° MINUTE : Requête du : 22 Août 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE C.R.A.M.I.F. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [Z] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 DEBATS A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité de la première catégorie depuis le 1er avril 2010. La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), qui a procédé à l’examen du dossier de Madame [Y] en janvier 2020, a constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré qu’elle avait repris une activité salariée depuis le mois de janvier 2015. Ce constat a conduit la CRAMIF à lui notifier, par courriers du 10 mars 2021 et du 21 février 2022 : la suspension totale de sa pension d’invalidité à effet du 1er mai 2016 en application des articles L 341-12 et R 341-17 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs dispositions alors en vigueur ; une demande de remboursement de la somme de 32.735,71 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er mai 2016 au 31 décembre 2019. Par courrier en date du 28 mars 2022, Madame [E] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CRAMIF afin de contester la décision de suspension de sa pension d’invalidité à effet du 1er mai 2016 ainsi que le trop-perçu et la notification d’indu en résultant. Par décision du 14 juin 2022 notifiée le 24 juin 2022, la Commission de Recours Amiable de la CRAMIF a rejeté la requête de Madame [Y], et a confirmé la décision de suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er mai 2016 ainsi que le trop-perçu en résultant. Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 22 août 2022, Madame [E] [Y] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CRAMIF. Les conclusions et les pièces des deux parties ont été déposées et visées par le greffe lors de l’audience du 14 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites. Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours de Madame [Y] n’est pas contestée. Madame [Y] sollicite en premier lieu, in limine litis, le sursis à statuer jusqu’à ce que la CRAMIF obtienne une décision définitive ayant constaté la fausse déclaration de ressources par Madame [E] [Y], sur le fondement de l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Sur le fond, Madame [Y] expose en premier lieu qu’elle n’a commis aucune faute, alors que la CRAMIF a commis des fautes de gestion du contrôle de ses ressources, de telle sorte que la Caisse est mal fondée à solliciter le remboursement de l’indu, ayant elle-même, par ses propres fautes, contribué à générer le trop-versé. Madame [Y] demande en conséquence, à titre principal, l’indemnisation de son préjudice financier par la CRAMIF, à hauteur de l’exact montant de l’indu réclamé par celle-ci, soit la somme de 32.735,71 euros. A titre subsidiaire, Madame [Y] invoque, sur le fondement de l’article L 355-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’acquisition de la prescription biennale de la demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations d’invalidité, qui fait obstacle en l’espèce à la demande de la Caisse en répétition de l’indu pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2019, compte tenu du courrier de notification d’indu qui ne lui a été adressé par la CRAMIF que le 21 février 2022. 1) Sur la demande liminaire de sursis à statuer Conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, « en dehors des cas où la loi le permet, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ». En application des dispositions de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». La demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur. Hors les cas où le sursis est imposé par la loi, il peut être ordonné dans Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision ; il peut même ordonner d’office le sursis à statuer. En l’espèce, Madame [Y], qui demande le sursis à statuer jusqu’à ce que la CRAMIF obtienne une décision définitive ayant constaté la fausse déclaration de ressources, se fonde sur l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lequel dispose que : “La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.” Madame [Y] allègue que, dès lors qu’une action publique a été mise en mouvement par la Caisse, par la voie d’une plainte avec constitution de partie civile, et que le présent litige concerne une action de la Caisse en réparation d’un préjudice financier causé par une infraction pénale (en l’occurrence une fausse déclaration de ressources), le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale est nécessaire. Or le présent contentieux concerne le versement de prestations indues consécutif à de fausses déclarations, étant précisé que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est en tout état de cause compétente et dispose d’une appréciation souveraine pour caractériser soit la fraude, soit le caractère intentionnel de la fausse déclaration dans le but de percevoir des prestations. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la CRAMIF obtienne une décision pénale définitive concernant la fausse déclaration de ressources par Madame [E] [Y]. 2) Sur la demande principale de Madame [Y] en indemnisation d’un préjudice financier résultant de fautes commises par la CRAMIF Madame [Y] considère que, en matière de répétition de l’indu, il résulte des articles 1302 et 1302-1 du Code civil que la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice, de telle sorte que le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit être alors diminué du montant de ce préjudice. Elle considère qu’en l’espèce, elle a subi un préjudice financier causé par les fautes de gestion de la CRAMIF dans le contrôle de ses ressources, que ce préjudice doit donc être déduit de l’indu mis à sa charge, et que ce préjudice étant du même montant que celui de l’indu réclamé par la Caisse, soit la somme de 32.735,71 euros, aucun remboursement ne doit être mis à sa charge. Elle explique que ses difficultés personnelles conjuguées à une véritable phobie administrative l’ont conduite à remplir ses déclarations de ressources de manière automatique, avec très peu d’attention et de discernement, n’étant pas au courant des règles restrictives relatives au Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 cumul de perception salaire et pension d’invalidité, de telle sorte qu’elle indiquait machinalement et “bêtement” le montant de la pension d’invalidité qu’elle percevait dans la rubrique où il aurait fallu qu’elle indique ses autres ressources. Par ailleurs, elle estime que la CRAMIF a été particulièrement négligente dans le contrôle de ses ressources, puisque ce n’est qu’en janvier 2020, suite à une information de l’administration fiscale, que la Caisse a découvert son statut de salariée, alors qu’elle percevait des salaires depuis déjà cinq ans, ce qui caractérise une négligence grave de la Caisse dans le traitement de son dossier. Elle ajoute que le formulaire de déclaration de ressources était particulièrement complexe à renseigner et qu’il n’indiquait nullement les risques qui pourraient découler d’une mauvaise déclaration. Toutefois, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le formulaire de déclaration de ressources apparaît au contraire parfaitement clair et dénué d’ambiguïtés quant à la nature des revenus à déclarer, et que Madame [Y] indiquait comme autres ressources “RSA”, avec des montants qui correspondaient en effet davantage au montant du RSA qu’au montant de la pension d’invalidité qu’elle percevait. Interrogée à l’audience sur ses explications contradictoires - puisqu’il était indiqué par Madame [Y], dans ses conclusions écrites, qu’elle remplissait machinalement le montant de sa pension d’invalidité à l’endroit où il aurait fallu qu’elle indique ses autres ressources - elle déclarait qu’elle n’avait pas elle-même inscrit la mention RSA sur les formulaires, et ne pouvait aucunement s’expliquer sur les montants qu’elle avait pourtant elle-même mentionnés, déclarant finalement “je remplissais quasiment au hasard”. En outre, il n’est pas contesté que Madame [Y], qui a reçu de la CRAMIF cinq déclarations de ressources à compléter entre 2015 et 2018, n’a jamais mentionné avoir une activité salariée durant toute cette période, et que ce n’est que sur sa déclaration de ressources portant sur la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019 que l’intéressée a reporté ses salaires. Enfin, il est établi que ces déclarations mentionnaient clairement les risques encourus en cas de fraude ou de fausses déclarations. Dans ces conditions, Madame [Y] ne peut se prévaloir de sa bonne foi et d’une simple omission déclarative s’agissant des salaires qu’elle percevait depuis janvier 2015 et qu’elle n’a jamais indiqués dans ses déclarations de ressources. En conséquence, la CRAMIF a suffisamment établi qu’il s’agissait d’un acte volontaire de Madame [Y] caractérisant de fausses déclarations. Par ailleurs, les prétendues fautes de gestion de la CRAMIF ne sont absolument pas caractérisées en l’espèce, les circonstances exposées par Madame [Y] dans ses conclusions écrites et oralement lors de l’audience étant indifférentes au regard de la validité du contrôle de Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 ressources exercé par la CRAMIF en janvier 2020, ayant conduit à la notification d’indu contestée. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande principale. 3) Sur la demande subsidiaire de Madame [Y] tendant à déclarer prescrite la demande de la Caisse en remboursement des prestations indues L’article L 355-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.” En l’espèce, les fausses déclarations effectuées par Madame [E] [Y] étant suffisamment établies, la prescription quinquennale de droit commun, régie par l’article 2224 du Code civil, s’applique. Selon la disposition légale précitée, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” En matière de fraude ou de fausse déclaration, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action exercée en répétition de l’indu est reporté à la date à laquelle la Caisse a eu connaissance de la fraude ou de la fausse déclaration. Dès lors en l’espèce, c’est à juste titre que la Caisse a récupéré toutes les prestations indûment versées du 1er mai 2016 au 31 décembre 2019, n’ayant découvert les fausses déclarations de Madame [E] [Y] que lors du contrôle qu’elle a effectué en janvier 2020. Dans ces conditions, la demande de remboursement formulée par la Caisse, par lettre recommandée en date du 10 mars 2021, soit dans les cinq ans suivant le versement des prestations indues et la découverte des fausses déclarations, a valablement interrompu la prescription quinquennale. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande subsidiaire, la demande de remboursement de la Caisse n’étant pas prescrite. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] sera déclarée recevable mais mal fondée en son recours, et que la CRAMIF sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, de telle sorte que Madame [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 32.735,71 euros correspondant aux arrérages indûment perçus du 1er mai 2016 au 31 décembre 2019. Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 Madame [Y], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare Madame [E] [Y] recevable mais mal fondée en son recours ; Déboute Madame [E] [Y] de l’intégralité de ses prétentions; Déclare la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement; Condamne Madame [E] [Y] à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France la somme de 32.735,71 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er mai 2016 au 31 décembre 2019 ; Condamne Madame [E] [Y] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [E] [Y] Défendeur : C.R.A.M.I.F. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Articles de loi cités
article L 355-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 377 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale.article L 355-3 du Code de la Sécurité Sociale disposarticle 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66995d2f07d408f8d4c18109
Données disponibles
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- Résumé officiel
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