Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d2f07d408f8d4c1810c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 450 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [O] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître BOUANANE Karim Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFF N° MINUTE : 6 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] Représenté par Maître BOUANANE Karim, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFF Par exploit d’huissier du 6 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]), propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner en référé M. [V] [O] locataire suivant bail d’habitation et avenant produits aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement par provision d’une somme de 2949,45€, au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel, augmenté des charges, et la condamnation par provision du défendeur à son paiement, à compter de la date de résiliation du bail; - la condamnation du défendeur au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandement de payer délivrés le 31 juillet et 9 novembre 2023. A l’audience du 6 mai 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4504,61€ au mois de mars 2024 inclus. Il s’oppose également à l’octroi de délais en l’absence de reprise de paiement des loyers courants et la dette locative ayant augmenté. Il est évoqué également que l’assurance contre les risques locatifs n’a toujours pas été produite. M.[O] cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 2949,45€ au mois de décembre 2023 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse; Qu’il échet de le constater et de condamner par provision M.[O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1825,67€, et du 6 février 2024, date de l’assignation pour le surplus; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment M. [O] ne comparaît pas et n’a pas repris le paiement des loyers courants, et aucune assurance contre les risques locatifs n’ayant été produite; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1825,67€ et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs a été délivré le 9 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant les article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai respectivement de 2 mois et de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise les 9 décembre 2023 et 9 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner par provision M.[O] à son paiement à compter du 9 décembre 2023, date d’acquisition de la 1ère clause résolutoire; Sur l’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de condamner M.[O] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens: Attendu que M.[O] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement du 9 novembre 2023. PAR CES MOTIFS: Le juge, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe; Condamne M. [V] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 2949,45€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 1825,67€, et du 6 février 2024 pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M.[O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 décembre 2023, date d’acquisition de la 1ère clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter des 9 décembre 2023 et 9 janvier 2024, et dit que M.[O] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Condamne M.[O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M.[O] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 9 novembre 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d2f07d408f8d4c1810c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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