Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3007d408f8d4c18115
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [F] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L5C N° MINUTE : 11 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L5C Par exploit d’huissier du 6 février 2024, 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCAIS, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner M. [J] [F], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 1522,86€ au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 décembre 2023 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et augmenté des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail; - la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion; - la condamnation du défendeur au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter; - la condamnation de M. [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 9 octobre 2023. A l’audience du 6 mai 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant dû à la somme de 489,78€ au mois d’avril 2024 inclus, le défendeur ayant versé la somme de 2000€ récemment. Il précise également qu’il a été justifié de l’assurance locative et qu’il se désiste de sa demande à ce titre, mais qu’il reste opposé à la suspension de la clause résolutoire en l’absence de comparution de M. [F]. M. [F] assigné en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés : Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 489,78€ au mois d’avril 2024 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner M. [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date du commandement de payer; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment en l’absence de comparution du défendeur il ne peut être accordé de délais avec suspension de la clause résolutoire sans l’accord du bailleur; Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1452,62€ a été délivré le 9 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti pour régler les causes du commandement de payer, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 décembre 2023, et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois, postérieur à la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; Attendu que concernant la demande au titre de l’assurance contre les risques locatifs, le demandeur a indiqué se désister de sa demande à ce titre, le justificatif de l’assurance ayant été produit; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire : Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. [F] à son paiement, à compter du 9 décembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire; Sur la demande d’exécution provisoire : Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [F] à payer au demandeur une somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens : Attendu que M. [F] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement délivré le 9 octobre 2023. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; Condamne M. [J] [F] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 489,78€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé augmenté des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [F] à payer à 1001 VIES HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 décembre 2023 et dit que M. [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne M. [F] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance délivré le 9 octobre 2023. Déboute le demandeur du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du c.p.c.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3007d408f8d4c18115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA