Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3007d408f8d4c18118
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 515 910 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [I] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence SEMEVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJJ N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANS CRESSON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313 DÉFENDEUR Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJJ Par exploit d’huissier du 25 janvier 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANS CRESSON propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner M. [U] [I], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 3496,06€ au titre de loyers et charges dus au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; - subsidiairement , et en tout état de cause , le prononcé de la résiliation judiciaire du bail; - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 14 janvier 2024 et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux; - la condamnation du défendeur au paiement de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 5159,10€ au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également maintenir l’ensemble de ses demandes et dit n’avoir rien reçu au titre de l’assurance. Enfin elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer. M. [I] qui comparait, expose ses difficultés et demande des délais de paiement, afin de pouvoir solder sa dette prochainement notamment au moyen d’un prélèvement sur son contrat d’assurance, et dont le nantissement au profit du Crédit Immobilier de France- CIF- va prochainement être levé. Il produit également un justificatif d’assurance habitation avec une période de validité allant du 9 octobre 2023 au 30 septembre 2024 et qu’il dit avoir envoyé par courrier simple le mois dernier. Il précise enfin avoir repris un travail en CDI depuis le 1er mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers et charges impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 5159,10€ avec décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner M. [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 2114,77€ et de la présente décision pour le surplus; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2114,77€ a été délivré le 14 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée. Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment M. [I] justifie de difficultés réelles et indépendantes de sa volonté pour le rachat d’un contrat d’assurance vie qui devrait permettre de solder la dette, et ce depuis le mois de juillet 2023, rachat qui devrait pouvoir être effectif prochainement; qu’il a par ailleurs justifié bénéficier d’un contrat assurance habitation pour la période en cours; qu’enfin il indique avoir retrouvé un travail en CDI, ce qui va lui permettre désormais de régler les loyers courants et un montant de 860€ ayant déjà été réglé le 14 février 2024 (ainsi qu’une somme de 1514,72€ le 16 janvier 2024). Que concernant les problèmes d’insalubrité évoqué par la partie demanderesse il est justifié d’un arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2023, et indiqué que les services d’hygiène de la Ville de [Localité 4] sont intervenus pour assurer une désinfection; que M. [I] explique qu’il a eu des soucis à ce titre mais que cela est terminé. Qu’il n’y a pas lieu dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges; que M. [I] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 décembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur l’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 700€; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023. PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe; Condamne M. [U] [I] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANS CRESSON la somme de 5159,10€, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 2114,77€ et de la présente décision pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [I] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANS CRESSON l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 27 décembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause, Dit que M. [I] pourra se libérer de la dette par mensualités de 400€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 12ème) étant majorée du solde. Dit que si M. [I] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne M. [I] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANS CRESSON la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [I] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 14 novembre 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 1343-5 du Code Civil et de suspendre les effarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du c.p.c.article 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3007d408f8d4c18118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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