Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3307d408f8d4c181b5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 67 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02493 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX65T N° MINUTE : Requête du : 20 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F CENTRE VAL-DE LOIRE (CSM) [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 3] Représentée par : Mme [F] [I] DÉFENDERESSE Madame [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02493 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX65T DEBATS A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 26 novembre 2021, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [W] [Y] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 637 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2020, et exigible au 7 janvier 2022. A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 4 avril 2022 a été envoyée à Madame [W] [Y], lui réclamant la somme de 671 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2020, d’un montant de 637 euros, à laquelle s’ajoutait un montant de 34 euros correspondant aux majorations de retard. *** Puis une contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 9 septembre 2022 a été signifiée le 14 septembre 2022 à l’encontre de Madame [W] [Y], à hauteur des mêmes montants que ceux réclamés dans la mise en demeure précitée. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 septembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [W] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à l’exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 14 septembre 2022. Madame [W] [Y] a demandé à plusieurs reprises des renvois d’audience, notamment aux fins d’obtenir de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle elle était rattachée des justificatifs de sa situation d’ayant droit de son compagnon Monsieur [K] [D] au titre de l’année concernée, ce qui aurait été éventuellement susceptible de l’exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie. L'affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024. L’URSSAF Centre-Val de Loire, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réitéré oralement, par l’intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2023. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l’intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Madame [Y] à l’appui de sa requête en opposition. Madame [W] [Y] a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans sa requête introductive d’instance puis dans ses conclusions enregistrées au greffe le 29 février 2024. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024. La présente décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe. MOTIFS La recevabilité du recours de Madame [Y] n’est pas contestée par l’URSSAF. En premier lieu, Madame [Y] expose qu’elle est assurée sociale comme ayant droit de son compagnon, Monsieur [K] [D]. En deuxième lieu, elle sollicite l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l’année 2020, puisque la cotisation subsidiaire maladie qui lui était réclamée au titre de l’année 2017 a elle-même été annulée par un courrier de l’URSSAF en date du 25 janvier 2022 qu’elle produit aux débats. Sur ce : L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l’espèce, il convient d’observer que compte tenu de la disparition de la qualité d’ayant droit majeur à compter du 1er janvier 2020, cette qualité ne peut plus constituer une cause d’exonération de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2020 et des années suivantes. En effet, à la suite de l’abrogation de l’article L 161-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, toute personne âgée d’au moins 16 ans et résidant en France de manière stable et régulière peut demander à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé. En outre, la possibilité pour les personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 de continuer à bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, n’a été prévue par la Loi de Financement de Sécurité Sociale 2016 que jusqu’au 31 décembre 2019. Ainsi, l’éventuel rattachement de la requérante à la carte vitale de Monsieur [K] [D], à supposer que celui-ci soit établi, serait en tout état de cause inopérant, ne pouvant exonérer Madame [Y] de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2020. En outre, concernant la prétendue similitude de sa situation en 2020 d’une part et de sa situation en 2017 d’autre part, Madame [W] [Y] n’articule aucun moyen, et ne produit aucune pièce susceptible d’établir une cause d’exonération pour la période considérée dans le cadre du présent litige, à savoir l’année 2020. Au surplus, ni le courrier du 30 juillet 2021 ni le courrier du 25 janvier 2022 ni aucune pièce ne permet au Tribunal de déterminer la cause de l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie que l’URSSAF lui réclamait initialement au titre de l’année 2017, de telle sorte qu’il est impossible, en tout état de cause, de comparer la situation de la requérante au regard de son assujettissement à la cotisation entre cette période et la période faisant l’objet du présent litige. L’URSSAF du Centre-Val de Loire établit au contraire dans ses conclusions que Madame [Y] remplit toutes les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2020, conformément aux dispositions des articles L 160-1 et L 380-2 du Code de la Sécurité Sociale, R 380-3 et D 380-1 du même code. Par ailleurs, Madame [Y] ne conteste pas spécifiquement les modalités de calcul du montant de la cotisation qui lui est réclamée, lesquelles apparaissent conformes à la réglementation en vigueur. Au regard de ces éléments, Madame [W] [Y] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2021, et à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquentes. Ainsi, la contrainte du 9 septembre 2022 signifiée le 14 septembre 2022 à l’encontre de Madame [W] [Y] sera validée en son entier montant. Madame [W] [Y], qui succombe en la présente instance, sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare Madame [W] [Y] recevable en son recours, mais mal fondée ; Déboute Madame [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Valide l’appel de cotisation en date du 26 novembre 2021 ; Valide la mise en demeure en date du 4 avril 2022 ; Valide la contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 9 septembre 2022, et signifiée le 14 septembre 2022 à l’encontre de Madame [W] [Y], en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne Madame [W] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne Madame [W] [Y] aux entiers dépens ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02493 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX65T EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL-DE LOIRE (CSM) Défendeur : Mme [W] [Y] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66995d3307d408f8d4c181b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA