Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3607d408f8d4c1820a
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B4J N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G795 DÉFENDERESSE TRESORIE DE GUADELOUPE AMENDES [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, non représentée JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 mai 2024, M. [R] a assigné la Trésorerie de Guadeloupe Amendes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [R] sollicite la mainlevée des saisies opérées sur le compte CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de M. [R] et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de l’aide juridictionnelle. La Trésorerie de Guadeloupe Amendes n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION L’article L 262 du livre des procédures fiscales prévoit que : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. [...] » En l’espèce, M. [R] a été informé par sa banque, le CIC [Adresse 6], d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la Trésorerie de Guadeloupe Amendes sur son compte le 1er mars 2024 pour paiement de la somme de 1.127 euros et fructueuse à hauteur de 725,24 euros. Or, la Trésorerie de Guadeloupe Amendes ne justifie pas de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur à M. [R], redevable. En outre, il ressort du bordereau de situation du 11 mars 2024 obtenu par le conseil de M. [R] que le montant de 1.127 euros réclamé correspond à des amendes pour des infractions commises en 2017, prononcées le 1er février 2018 et dont l’avis remonte au 8 mars 2018. Or, l’article 133-4 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. La prescription étant acquise, la Trésorerie de Guadeloupe Amendes ne dispose plus d’un titre sur le fondement duquel elle peut poursuivre le recouvrement des amendes visées dans le bordereau transmis et dont le montant correspond à la somme réclamée dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 1er mars 2024 par la Trésorerie de Guadeloupe Amendes sur les comptes de M. [R] auprès du CIC [Adresse 6]. La Trésorerie de Guadeloupe Amendes sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 1er mars 2024 par la Trésorerie de Guadeloupe Amendes sur les comptes de M. [R] auprès du CIC [Adresse 6], Condamne la Trésorerie de Guadeloupe Amendes à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Trésorerie de Guadeloupe Amendes aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 15 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 133-4 du code pénal prévoit que les peinesarticle L. 211-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66995d3607d408f8d4c1820a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA