Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3607d408f8d4c1820d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 355 731 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [F] [J] Monsieur [I] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FCC N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEURS Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 6 Mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FCC Par exploit d'huissier du 29 janvier 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] - RIVP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner M. [I] [B] et Mme [F] [J], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire: - le paiement solidaire d'une somme de 2554,75€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mis en demeure; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours et l'assistance de la Force Publique; - à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail; - la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes , et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux , en ce compris la remise des clés; - la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 3557,31€, mais au mois d'avril 2024 inclus. M. [B] et Mme [J] comparaissent et exposent leur situation difficile. Il est proposé de régler la dette à hauteur de 300€ par mois en plus du loyer courant, ayant chacun repris une activité professionnelle. Il est précisé également qu'un important rappel d'APL devrait solder une grosse partie de la dette, voire la totalité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés : Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 3557,31€ avec décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus. Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement M. [B] et Mme [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1086,64€ et de la présente décision pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1086,64€ a été délivré le 30 octobre 2023 que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 30 décembre 2023 et l'expulsion ordonnée. Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment des versements sont intervenus courant mars 2024 et les locataires paraissant désormais en capacité de régler le loyer courant ainsi que des mensualités pour solder la dette. Qu'il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Qu'il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire : Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes; que M. [B] et Mme [J] , seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 30 décembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.: Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; Sur les dépens : Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne M. [I] [B] et Mme [F] [J], à payer solidairement à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] -RIVP la somme de 3557,31€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 1086,64€ et de la présente décision pour le surplus. Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes. Condamne M. [B] et Mme [J], à payer solidairement à la RIVP l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 30 décembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu'à libération effective des lieux. Constate l'acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause, Dit que M. [B] et Mme [J] pourront se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (17ème) étant majorée du solde. Dit que si M. [B] et Mme [J], se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu'en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamne M. [B] et Mme [J], à payer in solidum à la RIVP la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [B] et Mme [J], in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3607d408f8d4c1820d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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