Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3607d408f8d4c18210
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 741 784 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [E] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître AUCLAIR Nicolas, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02835 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCB N° MINUTE : 7 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître AUCLAIR Nicolas, avocat au barreau de Paris, DÉFENDERESSE Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02835 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCB Par exploit d’huissier du 23 janvier 2024, M. [H] [T], propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Mme [W] [E] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement par provision d’une somme de 4552,03€ au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du dernier loyer conventionnel, majoré des charges et indexation et la condamnation de la défenderesse à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est; - 1000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - aux entiers dépens notamment le coût des commandements de payer les loyers et des saisies conservatoires. A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 7417,84€ au mois de mai 2024 inclus. Elle explique également que depuis août 2023 aucune somme n’a été versée et qu’elle s’oppose en conséquence à l’octroi de tout délai. Mme [E]citée en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de janvier 2024 inclus à hauteur de 4139,25€ (4552,03€ - 412,78€ de frais ), et ce en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse; Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1487,02€ et à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation pour le surplus; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment la défenderesse ne comparaît pas et n’a réglé aucune somme depuis août 2023; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1487,02€ a été délivré le 26 septembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 novembre 2023 et l’expulsion ordonnée; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que Mme [E] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 600€; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement de payer du 26 septembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort; Condamne Mme [W] [E] à payer à M. [H] [T] la somme de 4139,25€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 pour la somme de 1487,02€ et à compter du 23 janvier 2024 pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges. Condamne Mme [E] à payer à M. [T], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 8 novembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 novembre 2023 et dit que Mme [E] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Condamne Mme [E] à payer à M. [T] la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2023. Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision. Le greffier. Le Juge.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3607d408f8d4c18210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA