Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3607d408f8d4c18213
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 861 846 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] [X] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître ZIMMER Marc Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSO N° MINUTE : 8 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. AKELIUS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître ZIMMER Marc, avocat au barreau de Paris, DÉFENDERESSE Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2] comparante, COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSO Par exploit d’huissier du 26 janvier 2024, la SCI AKELIUS [Localité 4] propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] PARIS 20ème a fait assigner en REFERE Mme [N] [X], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement par provision d’une somme de 5749,99€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du dernier loyer mensuel majoré de la provision pour charges, indemnité à parfaire au jour de la libération effective des lieux et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 17 mars 2023; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2023 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte forfaitaire et définitive de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; - 2000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 16 mars 2023, soit la somme de 131,22€. A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 8618,47€ au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également accepter l’octroi de délais de paiement sur 12 mois malgré l’absence de reprise de paiement des loyers. Mme [X] qui comparaît explique qu’elle vient de donner congé et qu’elle va partir fin mai/début juin 2024. Elle sollicite également des délais de paiement sur 18 mois. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2024 inclus à hauteur de 8618,47€; Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1943,82€ et à compter de la présente décision pour le surplus; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties rendent possible à l'octroi de délais de paiement selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision, mais sans la suspension de la clause résolutoire, Mme [X] ayant donné congé; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1943,82€ a été délivré le 16 janvier 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 mars 2023 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel majoré de la provision pour charges; que Mme [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mars 2023; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2023, soit la somme de 131,22€. PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe; Condamne Mme [N] [X] à payer à la SCI AKELIUSVIII la somme de 8618,47€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 pour la somme de 1943,82€ et à compter de la présente décision pour le surplus. Autorise Mme [X] à se libérer de cette dette en 18 mensualités de 470€ chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette, exigibles le 5 de chaque mois et la première fois avant le 5 du mois qui suit la signification de la présente décision. Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité en sa date Mme [X] sera déchue du bénéfice des délais; la totalité des sommes dues deviendra exigible et le créancier pourra en poursuivre l’exécution. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du dernier loyer majoré de la provision pour charges. Condamne Mme [X] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 4], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 16 mars 2023, jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2023 et dit que Mme [X] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier. Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes. Condamne Mme [X] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 4] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [X] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2023, soit la somme de 131,22€. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le greffier. Le Juge.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3607d408f8d4c18213
Données disponibles
- Texte intégral
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