Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3707d408f8d4c18243
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fatiha BOUGHLAM Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35MK N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE Association CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144 DÉFENDEUR Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35MK Par exploit d’huissier du 15 janvier 2024, l’association le Centre d’Action Sociale Protestant- CASP, gestionnaire de la pension de Famille [3] située [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner M. [R] [B] résident suivant titre d’occupation d’un logement en Pension de Famille conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, en date du 29 décembre 2021 (logement n° 145) , produit aux débats aux fins de voir: À titre principal : - constater la violation des clauses de la convention d’occupation et du règlement intérieur par M. [B], - constater la résiliation de la convention d’occupation liant les parties, - constater que M. [B] est occupant sans droit ni titre du logement en objet depuis le 19 juin 2023, - prononcer l’expulsion sans délai de M. [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours, si besoin est, de la force publique, et ce sous astreinte journalière de 50€ à compter du délai prescrit, et le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. - supprimer le délai de deux mois pour l’exécution de l’expulsion, - condamner M. [B] à payer une indemnité d’occupation de 600€ à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite des lieux, et ce jusqu’à complet déménagement, À titre subsidiaire : - constater les manquements de M. [B] la convention d’occupation et au règlement intérieur, En conséquence : - prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation en date du 16 janvier 2008 liant l’association [4] à M. [B], - ordonner l’expulsion sans délai de M. [B] et celle de tout occupant de son chef, du logement, avec le concours, si besoin est, de la force publique, et ce sous astreinte journalière de 50 € à compter du délai prescrit, et le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. - condamner M. [B] à payer une indemnité d’occupation de 600€ à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite des lieux, et ce jusqu’à complet déménagement, En tout état de cause: - faire application des dispositions des articles L433-1 et L433-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sur le sort des meubles laissés dans les lieux par le défendeur, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation, ainsi que celui des commandements, des états et des frais d’exécution. A l’audience du 6 mai 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes. Elle fait valoir essentiellement que la convention d’occupation ( article V) ainsi que le règlement intérieur édictent un certain nombre d’obligations à la charge de chacun des résidents, la violation de l’une de celle-ci entraînant la résiliation de ladite convention. Elle explique qu’il y a notamment l’obligation de justifier d’une assurance habitation à jour, d’adhérer à un accompagnement social effectué par un travailleur social du pôle logement, l’obligation de n’héberger aucune personne que celle mentionnée au contrat et enfin l’obligation d’user paisiblement des lieux et équipements mis à disposition suivant la destination prévue et de ne causer aucun trouble, et que le règlement intérieur précisant par ailleurs en son article 4 que les animaux de compagnie sont autorisés mais que sont interdits les animaux exotiques ou dangereux et notamment les chiens de catégorie 1 et 2. Dès lors, en vertu des textes applicables, la convention d’occupation peut être résiliée immédiatement et de plein droit, sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours ( article IX du titre d’occupation ) ou de 2 mois selon les cas, après une signification de la résiliation du contrat par huissier de justice ou de notification par courrier recommandé avec avis de réception ou remis contre decharge. Elle précise enfin qu’il est reproché en l’espèce à M. [B] d’avoir eu un comportement inadapté au sein de la structure ( bruit de jour comme de nuit - musique et fortes disputes) et d’avoir persisté à loger indûment un tiers ( au-delà de la durée limitée accordée, jusqu’à la fin de la trêve hivernale au 31 mars 2023), malgré des demandes du CASP d’avoir à mettre un terme à cette occupation, et également d’avoir nuit à la sécurité et à l’hygiène au sein de la Pension de Famille ( objets tombant du rebord de la fenêtre - comportement inadapté de son chien de catégorie 2 qui n’est jamais tenu en laisse et dont les excréments ne sont jamais ramassés et refus de la proposition d’aide au dressage de celui-ci) et enfin d’être défaillant quant à la justification de l’assurance habitation malgré demande rappel en ce sens. Cet état de fait- et la mauvaise volonté de M. [B] étant manifeste - perturbe gravement la vie collective au sein de la Pension de Famille engendrant ainsi de fortes tensions, quasi quotidiennes, tant avec les résidents ( dont la plupart sont en situation de grande fragilité) qu’avec les membres de l’équipe sociale, ainsi que l’atteste de nombreuses pièces du dossier, à savoir l’échange de mails, déclarations de main courante, plaintes de résidents, convocation à des rendez-vous et délivrances de mises en demeure et justifie les demandes. M. [B] cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la résiliation de la convention d’occupation Attendu que l’association CASP produit de nombreuses pièces (échange de mails, déclarations de main courante, plaintes de résidents, convocation à des rendez-vous et délivrances de mises en demeure de M. [B]) établissant que M. [B] à un comportement inadapté au sein de la structure, tant en ce qui concerne l’hébergement d’un tiers, que par la détention d’un chien de catégorie 2 et comportement de celui-ci, mais également en raison de troubles de voisinage et ce malgré de nombreux rappels à l’ordre et avertissements, et l’intervention également d’agents de police; que de plus aucune assurance habitation n’a été justifiée; Que la mauvaise volonté et l’obstination de M. [B] dans un comportement violent et inadapté a sémé un trouble manifeste dans une structure où doit régner quiétude et sérénité, et où les résidents et/ou les personnes hébergées sont pour la plupart en grande fragilité; Attendu que dans ces conditions, et par courrier du 15 mai 2023 délivré par la direction de la Pension de Famille, M. [B] a été mis en demeure de se conformer aux règles applicables et détaillées; Que malgré ce rappel aux règles et l’injonction de les respecter, M. [B] [B] n’a pas cru devoir s’y conformer, et a persisté dans ces mauvais comportements tant à l’égard des résidents qu’à l’encontre de l’équipe sociale; Que dans ces conditions, l’association [4] a été contrainte de notifier le 24 mai 2023 par exploit de commissaire de justice, une lettre de résiliation de la convention d’occupation la liant avec M. [B], en date du 19 mai 2024, avec effet au 19 juin 2023; Que par exploit de commissaire de justice du 4 août 2023 il a été signifié à M. [B] une sommation d’avoir à : - cesser ses violences à l’encontre des résidents et à l’encontre de la Pension de Famille, - prendre toutes les mesures nécessaires et notamment de museler le chien de catégorie 2 dont il est propriétaire, lors de la circulation dans les parties communes, - justifier sans délai du certificat de vaccination du chien, - faire le nécessaire pour que le chien ne fasse pas ses besoins dans les parties communes, et en tant que de besoin les nettoyer, - faire libérer les lieux par la personne occupante de son chef dans le logement n° 145 et justifier de l’assurance habitation dudit logement; Que M. [B] n’a pas cru devoir déférer à cette sommation, ni à celle quasiment identique qui lui a été délivrée le 3 janvier 2024; Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 juin 2023 et à ce titre, la résiliation de la convention d’occupation et d’ordonner l’expulsion de M. [B], avec suppression du délai de deux mois, compte tenu de la gravité des manquements constatés et du refus constant de celui-ci à se conformer à ses obligations; Qu’il n’y a pas lieu cependant de prononcer une astreinte, l’assistance de la force publique pouvant être sollicitée pour l’expulsion. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500€ par mois; qu’il convient de condamner M. [B] à son paiement, à compter de la résiliation du contrat; Sur la demande d’exécution provisoire: Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [B] à payer à la partie demanderesse une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens: Attendu que M. [B] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés, des états et des frais exécution. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; Constate la résiliation de la convention d’occupation liant les parties concernant le logement n° 145, Pension de Famille, situé [Adresse 2] à [Localité 5], Constate que M. [R] [B] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 19 juin 2023 de ce logement, par acquisition de la clause résolutoire applicable à la convention d’occupation. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale à 500€ par mois et condamne M. [B] à son paiement, à compter du 19 juin 2023. Dit que M. [B] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés, dans les 8 jours du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, mais avec suppression du délai de deux mois. Condamne M. [B] à payer à l’association CASP la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés, des états et des frais exécution. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3707d408f8d4c18243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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