Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3807d408f8d4c1824d
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 72 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/03487 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6V5 N° MINUTE : 3 Assignation du : 17 Mars 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1020 DEFENDEURS Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [F] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0174 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 2 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé (non daté), Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] ont donné à bail professionnel à Monsieur [Z] [P], une salle de consultation médicale et l'accès à une salle d'attente au sein d'un cabinet médical situé au [Adresse 1] dans [Localité 5] à [Localité 5], pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2018, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, hors charges. Le bail s’est poursuivi tacitement pour une durée de trois années. La destination est la suivante : usage professionnel exclusif pour toutes professions médicales et paramédicales, à l’exclusion de toute autre activité et ce, au nombre de trois vacations par semaine , telles que déterminées au bail. Dans le contexte de la pandémie liée au virus Covid-19, le décret 2021-699 du 1er juin 2021 a posé une obligation vaccinale aux professionnels de santé. Dans ce contexte, Monsieur [G] [U] a sollicité de Monsieur [Z] [P] qu’il justifie de son statut vaccinal pour poursuivre l’exploitation des lieux loués. Monsieur [Z] [P] a refusé de déférer à cette demande. Par courrier du 26 octobre 2021 Monsieur [Z] [P] a donné congé du bail à Monsieur [G] [U]. Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2022, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la Monsieur [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : constater le manquement de Monsieur [G] [U] à son obligation de délivrance de la chose louée ; constater le manquement de Monsieur [G] [U] à son obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; dire n’y avoir lieu au paiement du préavis contractuellement prévu ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] au paiement de la somme de 9.720 euros au titre du préjudice matériel causé ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral causé ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros an titre dc l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] aux entiers dépens. Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] demandent au juge de la mise en état de : enjoindre à Monsieur [Z] [P] de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir:la liste des différents lieux d'exercice dans lesquels Monsieur [Z] [P] exerçait et la répartition détaillée du chiffre d'affaires incluant les salaires et honoraires en fonction de ces lieux d'exercice au titre des années 2019 à 2021 – le chiffre d'affaires au titre du cabinet médical du [Adresse 1] ;la date de cessation d'activité dans les différents lieux d'exercice et notamment l'Hôpital [7] et la Fondation [6] ; et la copie des courriers par lesquels Monsieur [Z] [P] informe chacune de ces différentes structures de sa cessation d'activité ou courriers de ces structures mettant fin à l'activité de Monsieur [Z] [P] ;en toute hypothèse, de renvoyer à la mise en état pour leurs conclusions en défense ; réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par 24 janvier 2024, Monsieur [Z] [P] demande au juge de la mise en état de : débouter Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] de toutes leurs demandes ; constater le caractère abusif de la procédure d'incident en cours; constater la mauvaise foi des demandeurs à l'incident; constater que l'ensemble des documents pertinents ont été produits à moins de renverser la charge de la preuve ; condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] aux entiers dépens. Par note en délibéré notifiée le 3 mai 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] ont indiqué renoncer à leur demande de communication des pièces suivantes : la copie des courriers par lesquels Monsieur [Z] [P] informe chacune de ces différentes structures de sa cessation d'activité ou courriers de ces structures mettant fin à l'activité de Monsieur [Z] [P]. Ils soutiennent qu’elles leur ont déjà été communiquées. Les moyens des parties seront examinés au fur et à mesure de l’examen des prétentions. L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 2 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIVATION 1A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. Le pouvoir d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie est laissée à la discrétion du juge. Les bailleurs souhaitent déterminer le chiffre d'affaires de Monsieur [Z] [P] au titre des locaux pris à bail pour les exercices 2019 à 2021. Cette demande se rattache à l’objet du litige et la production d’une pièce comptable attestant du chiffre d’affaires dans les locaux pris à bail pour la période concernée est utile au débat contradictoire pour déterminer l’étendue du préjudice, si celui-ci est avéré. Le preneur conteste curieusement cette demande, alors qu’il est également dans son intérêt de justifier de l’existence et de l’étendue d’un éventuel préjudice matériel relative la perte de revenus tirés des locaux pris à bail, auprès du tribunal au regard de ses prétentions, la déclaration fiscale pouvant apparaître à ce titre insuffisante dans la mesure où elle consolide l’ensemble des revenus de même nature, sans qu’il soit possible de distinguer ceux qui ont trait aux locaux pris à bail. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la production d’une attestation d’expert-comptable indiquant les chiffres d’affaires tirés de l’activité des locaux pris à bail pour les exercices 2019 à 2021 ou à défaut, la production de toutes pièces comptables utiles attestant du chiffre d’affaires dans les locaux pris à bail pour les exercices 2019 à 2021. En revanche, n’intéressent pas l’objet du litige les revenus réalisés au titre des activités extérieures, dès lors que la connaissance de leur volume est sans aucune incidence sur l’allégation d’une perte de revenus tirés des locaux pris à bail, la variation d’un chiffre d’affaires global consolidé pouvant résulter de différents facteurs sans qu’on puisse déterminer avec certitude la prépondérance des uns sur les autres, et notamment l’impact de la perte d’exploitation d’un local. La circonstance que le preneur ait pu compenser une perte d’exploitation relative aux locaux pris à bail par des revenus extérieurs n’est d’aucun effet sur l’existence et l’étendue de ladite perte, ou sur l’atteinte réputationnelle éventuelle attachée à une rupture brutale des liens avec la clientèle développée dans les locaux pris à bail. Il en est de même de la connaissance de la date de cessation d’activité auprès des structures extérieures qui sont tierces au litige, pour les motifs précédemment évoqués. En conséquence, le surplus des demandes de productions de pièces sera rejeté. Sur les autres demandes Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Enjoint à Monsieur [Z] [P] de communiquer une attestation d’expert-comptable indiquant les chiffres d’affaires tirés de l’activité des locaux pris à bail pour les exercices 2019 à 2021 ou à défaut, toutes pièces comptables utiles attestant du chiffre d’affaires dans les locaux pris à bail pour les exercices 2019 à 2021 ; Dit que cette communication doit intervenir dans un délai trois mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ; Rejette la demande de Monsieur [G] [U] et Madame [F] [K] tendant à la communication des pièces suivantes : la liste des différents lieux d'exercice dans lesquels Monsieur [Z] [P] exerçait et la répartition détaillée du chiffre d'affaires incluant les salaires et honoraires en fonction de ces lieux d'exercice au titre des années 2019 à 2021 ; la date de cessation d'activité dans les différents lieux d'exercice et notamment l'Hôpital [7] et la Fondation [6] ; Donne acte à Monsieur [G] [U] et Madame [F] de leur renonciation à la demande de production contrainte de la copie des courriers par lesquels Monsieur [Z] [P] informe chacune de ces différentes structures de sa cessation d'activité ou courriers de ces structures mettant fin à l'activité de Monsieur [Z] [P] ; Rejette le surplus des demandes des parties; Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 à 11h30 pour conclusions au fond des défendeurs., Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 18 Juillet 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995d3807d408f8d4c1824d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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